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05/05/2004 | FRANCE | N°01-18042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-18042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit relevé d'office et mentionné dans les observations des demandeurs :

Vu les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971, 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, si, dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire émanant du procureur général, le conseil de l'Ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel ; qu'aux t

ermes des deux premiers, la décision du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit relevé d'office et mentionné dans les observations des demandeurs :

Vu les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971, 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, si, dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire émanant du procureur général, le conseil de l'Ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel ; qu'aux termes des deux premiers, la décision du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général dans le délai d'un mois ; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet, dont le procureur général a la faculté d'interjeter appel dans le délai fixé ;

Attendu qu'en statuant sur le recours formé et les poursuites engagées par le procureur général alors que celui-ci n'avait pas interjeté appel de la décision implicite de rejet du conseil de l'Ordre dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater le caractère non avenu de la décision rendue hors délai par l'autorité ordinale et l'expiration du délai d'appel, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le procureur général ;

Constate l'extinction des poursuites disciplinaires engagées par le procureur général à l'encontre de M. X... et de la SELARL X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SELARL X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-18042
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Procureur général - Saisine directe - Absence de décision dans le délai imparti - Effet.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, la décision du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. En application des dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, si dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire émanant du procureur général, le conseil de l'Ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel. Il en résulte que le conseil de l'Ordre qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet, dont le procureur général a la faculté d'interjeter appel dans le délai fixé. A défaut, les poursuites disciplinaires engagées se trouvent éteintes.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16, 197
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 24

Décision attaquée : Saint-Denis de la Réunion, 02 novembre 2001

Sur le dessaisissement du conseil de l'Ordre en l'absence de décision dans le délai imparti, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-12-16, Bulletin, I, n° 256 (1), p. 203 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-18042, Bull. civ. 2004 I N° 123 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 123 p. 101

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.18042
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