AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen de pur droit relevé d'office et mentionné dans les observations des demandeurs :
Vu les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971, 16 et 197 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, si, dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire émanant du procureur général, le conseil de l'Ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel ; qu'aux termes des deux premiers, la décision du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général dans le délai d'un mois ; qu'il en résulte que le conseil de l'Ordre qui ne statue pas dans le délai qui lui est imparti se trouve dessaisi par sa décision implicite de rejet, dont le procureur général a la faculté d'interjeter appel dans le délai fixé ;
Attendu qu'en statuant sur le recours formé et les poursuites engagées par le procureur général alors que celui-ci n'avait pas interjeté appel de la décision implicite de rejet du conseil de l'Ordre dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater le caractère non avenu de la décision rendue hors délai par l'autorité ordinale et l'expiration du délai d'appel, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le procureur général ;
Constate l'extinction des poursuites disciplinaires engagées par le procureur général à l'encontre de M. X... et de la SELARL X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SELARL X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.