AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Belat Desprat et à la SCI Rhône-Alpes de ce qu'elles se sont désitées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Gan Eurcourtage ;
Donne acte à la compagnie Gan Eurocourtage de ce qu'elle accepte le désistement partiel ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 janvier 2003), qu'à la suite d'un incendie survenu le 1er mars 1998 dans des locaux situés à Loyettes (Ain), la société Siged et la SCI Rhône-Alpes, propriétaire des murs, ont assigné l'assureur, CGU courtage, devenu Gan Eurocourtage, et le courtier, le Cabinet de courtage et d'assurance et de réassurance (CAR), afin d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice ; que le site, assuré par ailleurs auprès de deux autres compagnies d'assurance, étant déclaré auprès de CGU courtage pour un contenu de 200 000 francs et pour une superficie de 1 500 m2, alors que les experts mandatés ont calculé une surface de 2 089 m2, les juges du fond ont appliqué, pour indemniser la victime, la règle de proportionnalité de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Attendu que la société Siged fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société CAR, son courtier ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis ; que la cour d'appel, a pu déduire du courrier échangé par les parties que le courtier, qui avait sollicité des informations à plusieurs reprises auprès de la société Siged, lequelle avait elle-même établi l'état descriptif des risques à assurer et chiffré le montant des garanties, notamment pour le contenu dont elle était seule à connaître la valeur, n'avait commis aucune faute et que l'insuffisance de garantie du site sinistré, qui restait à démontrer puisque plusieurs compagnies le couvraient, était imputable à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Belat Desprat et la société civile immobilière Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet de courtage d'assurance et de réassurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.