La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°03-11973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 03-11973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Amexa assurances maladies ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime

obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 6 octobr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Amexa assurances maladies ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 6 octobre 1992 d'une agression dont il est résulté une atteinte à sa personne, M. Hervé X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnités, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il résulte de ses propres conclusions que la caisse de sécurité sociale lui aurait fait savoir que sa demande était rejetée au motif qu'il avait cessé toute activité depuis le 18 janvier 1993 et que, par ailleurs il n'avait pas déposé sa demande avant l'expiration de la période d'assujettissement, que par suite, les droits de M. X... à percevoir une indemnité pour réparation de son préjudice sont prescrits, qu'il ne peut en conséquence en réclamer le paiement au Fonds de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice global de la victime et d'en déduire le montant des prestations ainsi perdues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11973
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 13 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°03-11973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award