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29/04/2004 | FRANCE | N°03-11822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 03-11822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2002) et les productions, que Mme X..., professeur, appartenant au personnel d'un établissement d'enseignement entrant dans le champ d'application de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement privé catholique de Bretagne conclu le 1er janvier 1995 avec la Caisse de régimes interentreprises (CRI prévoyance) a été placée en arrêt total de travail du 30 dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2002) et les productions, que Mme X..., professeur, appartenant au personnel d'un établissement d'enseignement entrant dans le champ d'application de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement privé catholique de Bretagne conclu le 1er janvier 1995 avec la Caisse de régimes interentreprises (CRI prévoyance) a été placée en arrêt total de travail du 30 décembre 1999 au 16 janvier 2000 puis affectée à mi-temps thérapeutique du 17 janvier au 30 juin 2000 ; qu'elle a été placée en invalidité première catégorie à compter du 30 juin 2000 ; que la CRI prévoyance a refusé sa garantie au motif que l'invalidité dont l'indemnisation était sollicitée avait été constatée postérieurement à la résiliation le 31 décembre 1999 du contrat de prévoyance ;

Attendu que la CRI prévoyance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une rente invalidité ;

Mais attendu que par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux égal à 2/3, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était, comme en l'espèce l'invalidité dans laquelle se trouvait Mme X... avant la résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celle ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque les adhérents sont garantis collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effets sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était née durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que les dispositions précitées privaient de pertinence ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de régimes interentreprises prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRI prévoyance et de la société Groupe AG2R ; condamne la CRI prévoyance à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11822
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°03-11822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11822
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