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29/04/2004 | FRANCE | N°03-11478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 03-11478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux X... ont contracté un prêt auprès de la Compagnie générale des banques reprise par la société Citibank international PLC (Citibank) et ont adhéré à une assurance groupe souscrite par la banque ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre de M. X..., la société Caisse nationale de prévoyance (CNP) a pris en charge le

s mensualités du prêt durant la période du 20 décembre 1995 jusqu'au 20 avril 1999 ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux X... ont contracté un prêt auprès de la Compagnie générale des banques reprise par la société Citibank international PLC (Citibank) et ont adhéré à une assurance groupe souscrite par la banque ; qu'à la suite de la déclaration de sinistre de M. X..., la société Caisse nationale de prévoyance (CNP) a pris en charge les mensualités du prêt durant la période du 20 décembre 1995 jusqu'au 20 avril 1999 ; que les époux X..., qui faisaient l'objet de mesures d'exécution de la part de Citibank, aux droits de laquelle vient la société Cty limited, qui poursuivait le remboursement d'échéances impayées du prêt ainsi que le paiement du solde dû après déchéance du terme, ont assigné l'assureur et la banque afin de voir condamner le premier à prendre en charge les mensualités du prêt restant à courir et la deuxième à leur restituer les sommes indûment versées, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la première demande en justice ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'est à juste titre que la CNP a cessé toute prise en charge à compter du 20 mai 1999 et de les avoir condamnés à rembourser à la CNP l'ensemble des sommes payées par elle à la Citibank depuis le 20 mai 1999 ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré soit dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'ou il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant les consorts X... à restituer à la Citibank la somme de 78 960,22 francs versée au titre de l'exécution provisoire de la décision réformée sans répondre à leurs conclusions qui sollicitaient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le remboursement par la banque de la somme totale de 8 048,04 francs correspondant à des échéances réglées à la fois par l'assuré et l'assureur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts X... à rembourser à la CNP l'ensemble des sommes versées par elle à la Citybank depuis le 20 septembre 1999 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à restituer à la Citibank la somme de 78 960,22 francs versée au titre de l'exécution provisoire et en ce qu'il les a condamnés aux intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice sur la somme due à la Caisse nationale de prévoyance, l'arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X..., de la société Cty limited et de la Caisse nationale de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11478
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°03-11478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11478
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