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29/04/2004 | FRANCE | N°03-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 03-10536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Argentat a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...;

qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a, par un dire, demandé que soit prononcée la nullité du commandement à fins de saisie et des actes subséquents, en soutenant que l'immeuble saisi était en indivision et qu'un partage préalable devait être provoqué ; que M. X... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande

;

Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi,en ce qu'il est dirigé con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Argentat a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...;

qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a, par un dire, demandé que soit prononcée la nullité du commandement à fins de saisie et des actes subséquents, en soutenant que l'immeuble saisi était en indivision et qu'un partage préalable devait être provoqué ; que M. X... a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ;

Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi,en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor n'ayant pas été partie à la décision attaquée, le pourvoi,en ce qu'il est dirigé contre lui, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'en déboutant M. X... de son dire, le Tribunal s'est prononcé sur l'articulation de la procédure de partage et de la procédure de saisie immobilière en répondant à une contestation née de la mise en oeuvre de la procédure de saisie et que l'objet du dire ne consistait pas à soumettre au Tribunal, statuant en matière de saisie immobilière, des moyens de fond au sens de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se prononçant sur la contestation de M. X... qui portait sur l'état d'indivision de l'immeuble saisi,le Tribunal avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire du Trésor ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay et de Lanouvelle ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10536
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°03-10536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10536
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