AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 juin 2002), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite d'un accident au cours duquel elle a été heurtée par le rétroviseur d'un véhicule et a été blessée, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable aux infractions volontaires ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait déposé une plainte à la gendarmerie pour blessures volontaires dont elle a été victime, qu'en la déboutant de ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite loi par fausse application et l'article 1382 par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant fondé sa demande devant la cour d'appel sur la loi du 5 juillet 1985, Mme X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.