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29/04/2004 | FRANCE | N°02-21578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 02-21578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2002), que Mme X..., chirurgien-dentiste salariée de la Mutualité d'Eure et Loir, bénéficiaire d'un contrat REM Prévoyance collective qui a été en congé de maternité du 1er juin au 30 octobre 1999 a sollicité le versement de l'indemnité journalière complémentaire qui lui a été refusée au motif que la maternité n'était ni une maladie ni un accident ; qu'elle a assigné la compagnie R

eale Mutua Vie pour la faire condamner à lui payer une indemnité de 65 963,44 francs ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2002), que Mme X..., chirurgien-dentiste salariée de la Mutualité d'Eure et Loir, bénéficiaire d'un contrat REM Prévoyance collective qui a été en congé de maternité du 1er juin au 30 octobre 1999 a sollicité le versement de l'indemnité journalière complémentaire qui lui a été refusée au motif que la maternité n'était ni une maladie ni un accident ; qu'elle a assigné la compagnie Reale Mutua Vie pour la faire condamner à lui payer une indemnité de 65 963,44 francs ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant qu'était exclusivement garantie par l'assureur la perte de revenus liée à une ITT consécutive à un état de grossesse pathologique, la cour d'appel a, en limitant le champ d'application de la garantie, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles l'Union Développement Solidarité Moyens avait souscrit en parallèle du contrat REM Vie, un contrat CPM ayant pour effet de compenser la perte de salaire due à des arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident et excluant précisément de la garantie la maternité sauf cas pathologique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à énoncer que la comparaison du contrat liant les parties avec une nouvelle rédaction de celui-ci ou un autre contrat est sans intérêt au vu de l'article 1134 du Code civil sans rechercher si l'ITT consécutive à la grossesse ne constituait pas un cas d'exclusion de garantie devant figurer en caractères très apparents dans la police et être de surcroît formel et limité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que selon l'article 1er des conditions générales était garantie l'incapacité totale de travail, mais que selon l'article 29, l'assuré en cas d'ITT qui bénéficie des prestations en espèces de la sécurité sociale reçoit au-delà d'une période de franchise fixée aux conditions particulières une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale acquise jour par jour et payable mensuellement à terme échu ; que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire, que seul le risque de grossesse pathologique, assimilable à la maladie était garanti en application de l'article 29 ;

Que le moyen irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21578
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°02-21578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21578
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