La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°02-20832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 02-20832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) et des productions, que la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et d'agents de l'Etat a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, pour le compte de la Mutuelle de la marine, devenue Mutuelle nationale aviation marine, à laquelle M. X... est adhérent, une police d'assurance de groupe n° 1840 A, garantissant l'in

capacité de travail ; que, placé sur sa demande en retraite anticipée pour i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2002) et des productions, que la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et d'agents de l'Etat a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, pour le compte de la Mutuelle de la marine, devenue Mutuelle nationale aviation marine, à laquelle M. X... est adhérent, une police d'assurance de groupe n° 1840 A, garantissant l'incapacité de travail ; que, placé sur sa demande en retraite anticipée pour invalidité, M. X... a demandé le bénéfice de l'assurance de groupe dans les conditions prévues à l'article 8 A du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt retient, sans dénaturer le contrat, que du fait de sa qualité de retraité ne percevant pas d'indemnités journalières, de la rupture de son contrat de travail et du fait qu'il n'avait pas épuisé ses droits statutaires définis par le décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, M. X... ne pouvait être considéré comme atteint d'une incapacité de travail donnant lieu à prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance au sens de l'article 8 A du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de la Mutuelle nationale aviation marine, de deuxième part, de la Caisse nationale de prévoyance, de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20832
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°02-20832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award