AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2002) que les époux X... étaient propriétaires d'une maison d'habitation dont la toiture s'est effondrée en décembre 1997 ; qu'après constatation par arrêté ministériel du 10 mars 1999 de l'état de catastrophe naturelle à la suite de la sécheresse survenue dans leur commune de janvier 1993 à juin 1998, les époux X... ont assigné devant le tribunal de grande instance la compagnie Axa courtage aux droits de laquelle vient la compagnie Axa France, auprès de laquelle ils avaient souscrit la garantie de catastrophes naturelles, aux fins d'indemnisation de leurs dommages ;
Attendu que la compagnie Axa France fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt relève que selon la police d'assurance les événements garantis étaient définis comme "l'intensité anormale d'un agent naturel ayant directement causé un dommage aux biens assurés", et retient par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des éléments de preuve, que l'effondrement de la toiture de l'immeuble avait pour cause un mouvement du terrain dû à la sécheresse, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 10 mars 1999 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le dommage était directement imputable à cette catastrophe, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa France à payer à M. Paul X..., Mme Sabine X..., épouse Y..., M. Guy X... et M. Christophe X..., la somme de 400 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.