AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382,1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 21 Juin 2001 n° K 99-16.114) que la jeune Agnès X..., heurtée dans la cour du collège par Sabrina Y..., âgée de 11 ans, est tombée et a subi une fracture du radius ; que la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de la Loire (CMR) a assigné M. Z..., pris en qualité de représentant légal de Sabrina Y..., et son assureur, la Mutuelle assurance de l'Education (MAE) devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement de ses débours ; qu'elle a également attrait dans l'instance le préfet de la Mayenne, représentant l'Etat ; que le jugement a notamment débouté la CMR de ses prétentions contre l'Etat ;
Attendu que pour déclarer M. Z..., en qualité de représentant légal de Sabrina Y..., unique responsable du dommage subi par Agnès X... et le condamner in solidum avec la MAE à payer certaines sommes à la CMR, le jugement énonce qu'il ressort des pièces du dossier qu'Agnès X... et Sabrina Y... couraient l'une vers l'autre dans la cour de récréation lorsqu'elles se sont heurtées en se croisant ;
qu'il s'en déduit que le dommage subi par la victime a pour cause directe l'acte d'inattention commis par Sabrina Y... ; que dès lors, M. Z... est de plein droit responsable du dommage causé par celle-ci ; que s'agissant du comportement de la victime, qui courait elle aussi dans la cour de récréation, force est d'admettre qu'il a participé à la production du dommage ; que cependant, en l'absence de caractère malveillant ou volontaire, il ne peut être qualifié de fautif et de ce fait exonérer M. Z... de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas exigé par les textes susvisés que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne ;
Condamne la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale des artisans et commerçants des Pays de Loire ; la condamne à payer à la Mutuelle assurance de l'Education, à M. Z..., ès qualités, et Mlle Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.