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29/04/2004 | FRANCE | N°02-16495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 02-16495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., blessée dans un accident de la circulation, a assigné en réparation M. Z..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (le GAN), en présence de l'agent judiciaire du Trésor, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et de la Garantie m

édicale chirurgicale ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et le GAN à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., blessée dans un accident de la circulation, a assigné en réparation M. Z..., conducteur du véhicule impliqué, et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (le GAN), en présence de l'agent judiciaire du Trésor, de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et de la Garantie médicale chirurgicale ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Z... et le GAN à verser à Mme Y... une somme de 1 684 931,19 francs au titre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la somme de 386 311,53 francs sera allouée correspondant aux traitements versés durant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'au titre de l'incapacité permanente partielle de 28 %, Mme Y... étant âgée de 50 ans au moment de la consolidation, les conséquences de cet accident ont eu un retentissement professionnel puisqu'elle a dû subir un reclassement avant une mise à la retraite anticipée ; que dans ces conditions, la valeur du point peut être fixée à 12 000 francs, soit une somme globale de 336 000 francs ; que la pension d'invalidité versée à compter du 1er juillet 1997 n'est pas contestée ni dans son principe ni dans le mode de calcul proposé par l'agent judiciaire du Trésor ; que son montant s'élève à 786 782,02 francs, le capital constitutif étant de 343 549,03 francs et le capital constitutif exigible de 443 232,99 francs ; que pour les frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 175 837,64 francs a été réclamée conformément aux justificatifs produits et sera accordée à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la pension d'invalidité accordée à Mme Y... à compter du 1er juillet 1997 compensait les conséquences économiques de sa mise à la retraite anticipée consécutive à l'état séquellaire résultant de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Gan incendie, accidents et de M. Z..., d'une part, de Mme Y..., d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16495
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°02-16495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16495
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