France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 03-83955
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Criminelle
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 03-83955Numéro NOR : JURITEXT000007612154

Numéro d'affaire : 03-83955
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-07;03.83955

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TOTEM, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Stéphane X... du chef de faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... non coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de la société Totem ;
"aux motifs que l'imputabilité au prévenu des factures visées à la prévention n'était ni clairement ni précisément établie ; que ces factures, dont les non-lieux intervenus excluaient qu'elles pussent constituer une escroquerie, ne paraissaient pas pouvoir comporter de qualification pénale, ne constituant que des écrits soumis à vérification et à discussion ;
qu'enfin, le préjudice invoqué par la société Totem ne pouvait exister dans la mesure où les avoirs remis aux clients ne correspondaient qu'à des trop-perçus par cette société et à de simples pièces de régularisation comptable sans incidence financière et où les primes injustifiées correspondaient à des travaux supplémentaires de corrections de textes et de rédactions ; qu'au demeurant, le préjudice par augmentation artificielle du commissionnement par fausse facturation correspondait à l'escroquerie ayant fait l'objet d'un non-lieu ;
"alors, d'une part, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la partie civile qui invoquait les déclarations de responsables de sociétés à qui les fausses factures avaient été adressées, et de l'expert- comptable M. Y... démontrant leur imputabilité à Stéphane X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que, les factures constituent l'élément matériel du faux en écritures dès lors que les opérations fictives ont été enregistrées en comptabilité ou que ces factures ont été présentées faussement comme émanant de fournisseurs ; qu'en n'ayant pas recherché si ces circonstances, invoquées par la partie civile, ne conféraient pas aux factures litigieuses le caractère d'un faux punissable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
"alors, en outre, que la possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ;
"alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le préjudice de la société Totem ne résultait pas de la fragilisation de sa situation financière à l'origine de son redressement judiciaire, due notamment au règlement par elle de dépenses personnelles à Stéphane X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 01 avril 2003Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 07 avril 2004, pourvoi n°03-83955
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
