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07/04/2004 | FRANCE | N°03-83113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2004, 03-83113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE SOFIA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en

date du 27 février 2003, qui a condamné, Mohamed X..., pour fraude aux ASSEDIC, à 18 mois d'empr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE SOFIA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2003, qui a condamné, Mohamed X..., pour fraude aux ASSEDIC, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 2 200 euros d'amende, Claude Y... et la société SOFIA, pour escroquerie, le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 500 euros d'amende et 1 mois d'interdiction d'exercer la profession d'expert- comptable, la seconde à 12 000 euros d'amende, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mohamed X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il - Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 et 313-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y..., coupable du délit d'escroquerie, étant précisé que c'est en utilisant la fausse qualité de travailleur sans emploi de Mohamed X..., et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 4 500 euros, ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable pendant un mois, a confirmé la culpabilité de la société Sofia du chef d'escroquerie, et a ordonné à l'encontre de Claude Y... et de la société Sofia la publication par extraits de l'arrêt attaqué, à leurs frais, dans les Dernières Nouvelles d'Alsace et dans l'Alsace, dans la limite d'un coût, de 1 000 euros par publication ;

"aux motifs qu'il est établi par les pièces du dossier que le 1er mars 1999 Claude Y..., expert- comptable a signé pour le compte de la SARL Sofia, dont il était le gérant statutaire, une convention de coopération de l'assurance chômage avec l'ASSEDIC, l'ANPE et le directeur départemental du travail et de l'emploi aux termes de laquelle sa société s'est engagée à embaucher un demandeur d'emploi indemnisé par l'ASSEDIC ; que le formulaire du contrat ne comportait pas les mentions qui devaient pourtant être obligatoirement renseignées par le demandeur relativement au statut éventuel du salarié comme gérant, mandataire ou actionnaire de société ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contrat d'embauche du 1er mars 1999 concernait Mohamed X..., que Claude Y... connaissait parfaitement pour avoir été le commissaire aux comptes de la société Gravit où il avait travaillé ; que c'est d'ailleurs Claude Y... qui en 1995 avait présenté Mohamed X... à M. Z... en lui indiquant sa précarité financière ; qu'en signant la convention, Claude Y..., expert-comptable, savait qu'il utilisait la fausse qualité de travailleur sans emploi de Mohamed X... ; qu'il savait en effet parfaitement que Mohamed X..., gérant de la SARL Stratégie et Prospective et Associé cofondateur de la société Sofia, dont il était le gérant mais que Mohamed X... représentait personnellement en son établissement de Mulhouse depuis 1995, ne se trouvait pas en situation de chômage ; qu'il a donc en signant cette convention dont Mohamed X... faisait l'objet, commis un acte positif caractérisant le délit d'escroquerie, non pas en faisant usage d'une fausse qualité mais en utilisant la fausse qualité de travailleur sans emploi de Mohamed X... ; ( ... ) (que) le délit d'escroquerie ( ... ) est à l'évidence aussi caractérisé à l'encontre de la SARL Sofia, laquelle a par le biais d'actes positifs de son gérant, Claude Y..., et du salarié Mohamed X..., bénéficié indûment du versement d'une somme de 73 289,22 francs au titre de l'aide au reclassement d'un travailleur privé d'emploi ;

"et aux motifs qu'il résulte de l'enquête diligentée qu'à partir de 1995 Mohamed X... travaillait presque exclusivement pour la société Sofia, et même s'il a déclaré devant la Cour qu'il était très peu rémunéré pour son activité, il a reconnu qu'il faisait des états de frais et des notes d'honoraires et il est établi qu'il a personnellement signé des lettres de mission, et qu'il s'était engagé à encadrer une stagiaire, dont il a supervisé le travail ; qu'il est en conséquence établi que Mohamed X..., pris en charge par l'ASSEDIC du 2.11.1995 au 28.2.1999 au titre des allocations chômage n'a pas déclaré à l'ASSEDIC - qu'il était gérant et associé à hauteur de 44 % de la SARL Stratégie et Prospective depuis le 1.5.1994 - ni qu'il était associé fondateur de la SARL Sofia dont il détenait 23 % du capital, société domiciliée lors de sa création et pendant plusieurs mois à la même adresse que la société Stratégie Prospective ;

"1) alors que l'article 313-1 du Code pénal réprime l'usage d'une fausse qualité, auquel ne peut être assimilée l'utilisation de la fausse qualité d'un tiers ; qu'en décidant que la seule signature d'une convention de coopération de l'assurance chômage avec l'ASSEDIC, l'ANPE et le directeur départemental du travail et de l'emploi, dont faisait l'objet un tiers n'ayant prétendument pas la qualité de travailleur sans emploi, constituait un acte positif caractérisant le délit d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors qu'en toute hypothèse, Claude Y... et la société Sofia faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que Mohamed X... ne pouvait être considéré comme n'étant pas en droit de toucher des indemnités de chômage le cas échéant, dès lors qu'il n'était pas le salarié de la SARL Sofia, qu'il ne touchait que des honoraires ponctuels pour des missions ponctuelles, qu'il n'exerçait aucune activité à plein temps et qu'il se trouvait parfaitement dans la possibilité évidente de rechercher un autre emploi ;

qu'en se bornant, pour affirmer que la fausseté de qualité de travailleur sans emploi de Mohamed X... n'aurait pu être ignorée de Claude Y... lorsqu'il a signé la convention du 1er mars 1999, à retenir que Claude Y... savait que Mohamed X... était gérant de la SARL Stratégie et Prospective et associé cofondateur de la société Sofia, ce dont il ne résulte pas que Mohamed X... aurait, au su de Claude Y..., exercé une activité à temps plein le privant de la possibilité de rechercher un autre emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Claude Y... et la société Sofia coupables d'escroquerie, les juges relèvent que le prévenu, expert-comptable, a signé le 1er mars 1999 pour le compte de la société Sofia dont il était le gérant, une convention de coopération de l'assurance chômage avec les ASSEDIC, l'ANPE et la direction départementale du travail, aux termes de laquelle la société s'est engagée à embaucher un demandeur d'emploi indemnisé par les ASSEDIC ; qu'ils constatent que Claude Y... a signé, le même jour, un contrat d'embauche de Mohamed X..., gérant de la société Stratégie et perspectives et associé co-fondateur de la société Sofia, qu'il savait ne pas être au chômage ; que les juges ajoutent que Mohamed X..., en signant le contrat de travail, s'est en connaissance de cause prêté à l'embauche avec adhésion à la convention de coopération de l'assurance chômage, conduisant au versement par les ASSEDIC d'une somme de 73 289,33 francs à la société Sofia ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'intervention de Mohamed X... a donné force et crédit aux allégations mensongères de Claude Y... , la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M.Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83113
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2004, pourvoi n°03-83113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83113
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