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07/04/2004 | FRANCE | N°02-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02-41486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même Code et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1988 par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, en qualité d'équipière de vente par contrat à temps partiel et aff

ectée au rayon jardinage avec des horaires sur cinq jours de 7 heures à 12 heures ; que par a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même Code et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1988 par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, en qualité d'équipière de vente par contrat à temps partiel et affectée au rayon jardinage avec des horaires sur cinq jours de 7 heures à 12 heures ; que par avenant du 1er mars 1989, son contrat de travail est devenu à temps complet en prolongeant les horaires de travail jusqu'à 16 heures; qu'au terme d'un congé parental d'éducation, elle a sollicité sa réintégration dans son emploi ou à un emploi similaire ; que le 6 novembre 2000, elle a été informée de la modification de ses horaires de travail, comportant désormais des nocturnes jusqu'à 22 heures ;

qu'ayant refusé la nouvelle répartition de ses horaires de travail et son affectation au rayon bazar, elle a, par lettre du 21 février 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de clause du contrat de travail fixant les horaires de travail déterminés ou d'éléments conduisant à retenir qu'il était de la commune intention des parties de prévoir que la salariée ne travaillerait pas après 16 heures 30, l'aménagement des horaires de travail par l'employeur, sans incidence sur la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, n'affecte que les conditions de travail qui, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, peuvent être modifiées sans l'accord de la salariée ;

Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le nouvel horaire comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Obligation d'effectuer des nocturnes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Accord du salarié - Nécessité

Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.


Références :

Code du travail L213-1-1, L121-1
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 1997-02-19, Bulletin, V, n° 74 (2), p. 51 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin, V, n° 61, p. 45 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-05-22, Bulletin, V, n° 178, p. 139 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin, V, n° 206, p. 162 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-12-18, Bulletin, V, n° 388, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-41486, Bull. civ. 2004 V N° 107 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 107 p. 95
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-41486
Numéro NOR : JURITEXT000007048560 ?
Numéro d'affaire : 02-41486
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-07;02.41486 ?
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