AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement rendu le 5 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. X..., liquidateur judiciaire de M. Jouanne ;
Attendu que M. X... a, d'une part, formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement et, d'autre part, interjeté appel de ce même jugement ; que sur cet appel, la cour d'appel de Caen a rendu le 2 octobre 2001 un arrêt à l'encontre duquel M. X... a formé le présent pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué est la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux qui a été cassé par arrêt n° 642 de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.