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07/04/2004 | FRANCE | N°01-17248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 01-17248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001), qu'après l'arrêt du plan de continuation de M. X... le 21 janvier 1994, la Caisse foncière de crédit (CFC), qui avait été admise au passif du redressement judiciaire en qualité de créancier nanti pour 6 589 934,41 francs au titre d'un prêt consenti à M. X... le 21 juin 1989, a cédé sa créance à la société Crédit finance corpora

tion limited (CFCL) le 24 décembre 1994 ; que le plan, modifié par l'apport du fonds ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2001), qu'après l'arrêt du plan de continuation de M. X... le 21 janvier 1994, la Caisse foncière de crédit (CFC), qui avait été admise au passif du redressement judiciaire en qualité de créancier nanti pour 6 589 934,41 francs au titre d'un prêt consenti à M. X... le 21 juin 1989, a cédé sa créance à la société Crédit finance corporation limited (CFCL) le 24 décembre 1994 ; que le plan, modifié par l'apport du fonds de commerce de M. X... à la société PGLV, a été résolu le 21 janvier 1998 ;

que, par jugements du 10 février 1998, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et à l'égard de la société PGLV ; que la société CFCL a déclaré, le 18 mars 1998, une créance à titre privilégié nanti pour 12 147 066,41 francs au passif de ces derniers ;

que les procédures ont été jointes le 20 janvier 1999 ;

Attendu que M. X..., la société PGVL et le représentant des créanciers de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 novembre 2000 ayant admis la créance de la société CFCL au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de cession de créance, la cession n'est opposable au débiteur cédé que par la signification qui lui est faite de la cession ; que la signification par voie de conclusions est valable dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; qu'en retenant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et emporte signification de la cession même si cette déclaration a été faite entre les mains du mandataire de justice et non du débiteur cédé, la cour d'appel qui constate que la signification n'a pas été faite au débiteur cédé, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce et 1690 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en cas de cession de créance, la cession n'est opposable au débiteur cédé que par la signification qui lui est faite de la cession ; que la signification par voie de conclusions est valable dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; qu'en retenant que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et emporte signification de la cession même si cette déclaration a été faite entre les mains du mandataire de justice et non du débiteur cédé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses consatations dont il ressortait que la déclaration de créance ayant été faite au mandataire judiciaire, le débiteur cédé n'aviat pas eu connaissance dans le délai légal ni même dans le délai de relevé de forclusion des éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance et a violé les articles 1690 et suivants du Code civil ensemble les articles L. 621-43 du Code de commerce ;

3 / que le créancier, dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture, doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois depuis la date de publication du jugement d'ouverture sauf à être relevé de forclusion ; qu'en retenant que la déclaration de créance que le cessionnaire a effectuée équivaut à une demande en justice et emporte signification de la cession, même si la déclaration a été faite entre les mains du mandataire de justice et non du débiteur cédé et en ajoutant qu'il importe peu que la signification ait été régularisée auprès du débiteur cédé postérieurement au délai de déclaration de créance ou de relevé de forclusion, pourvu qu'elle ait été effective, comme c'est le cas en l'espèce, au moment où le juge-commissaire a statué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que la déclaration de créance faite par un tiers qui ne justifiait pas de sa qualité de créancier dans le délai légal de déclaration et qui n'en a pas justifié dans le délai de relevé de forclusion était inopérante en l'absence de signification régulière faite dans le délai légal de déclaration et, partant, elle a violé les articles 1690 du Code civil et L. 621-43 et suivants du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la déclaration de créance avait été faite dans le délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture de la seconde procédure collective et que la cession de créance avait été signifiée aux débiteurs le 12 juillet 1999 avant que le juge-commissaire statue ; que, par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit finance corporation Ltd, de M. X..., de la société PGLV et de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°01-17248

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-17248
Numéro NOR : JURITEXT000007470295 ?
Numéro d'affaire : 01-17248
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-07;01.17248 ?
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