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07/04/2004 | FRANCE | N°01-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2004, 01-16071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 29 juin 2001), que, par acte notarié des 24 et 25 mars 1982, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la Caisse) a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit pour les besoins de l'exploitation horticole de M. X..., garantie par le cautionnement de M. et Mme Y... ; que ceux-ci se sont encore portés cautions au profit de la Caisse d'un prêt souscrit le 17 avril 1982 ; qu

'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., M. et Mme Y... on...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 29 juin 2001), que, par acte notarié des 24 et 25 mars 1982, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la Caisse) a consenti à M. et Mme X... une ouverture de crédit pour les besoins de l'exploitation horticole de M. X..., garantie par le cautionnement de M. et Mme Y... ; que ceux-ci se sont encore portés cautions au profit de la Caisse d'un prêt souscrit le 17 avril 1982 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., M. et Mme Y... ont assigné la Caisse afin de voir engager sa responsabilité, constater leur décharge en application de l'article 2037 du Code civil et annuler leurs cautionnements pour dol ;

Sur le premier et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande tendant à l'annulation du cautionnement sur le fondement de l'article 1116 du Code civil et d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts à l'exacte mesure des sommes réclamées par l'établissement de crédit, alors, selon le moyen :

1 / que nonobstant la qualité de demandeurs de M. et Mme Y..., la contestation élevée par eux quant à la validité du cautionnement n'en trouvait pas moins sa raison d'être dans la demande préalable en paiement de la Caisse et qui s'était concrétisée, outre par une sommation de payer délivrée le 29 mars 1996, par une saisie-attribution pratiquée le 18 avril suivant et par l'inscription d'une hypothèque judiciaire ; que dès lors, le principe suivant lequel l'exception de nullité est perpétuelle tenait nécessairement en échec la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1304 du Code civil ;

2 / qu'en accueillant la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action en nullité, sans fixer précisément le dies aquo du délai de cinq ans, soit la date, nécessairement postérieure à la signature du cautionnement, où M. et Mme Y... avaient pu se convaincre de la réticence dolosive reprochée à la Caisse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que le notaire rédacteur de l'acte ait effectivement été tenu d'une obligation particulière d'information sur la situation financière de l'entreprise, M. et Mme Y... étaient de toute façon libres d'intenter ou de ne pas intenter une action en responsabilité à son encontre, de sorte qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de leur choix ; qu'à cet égard, l'arrêt a de nouveau été rendu en violation des articles 1116 et 1304 du Code civil, ensemble en violation des articles 1er et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que faute d'avoir expliqué en quoi les documents adressés aux époux Y... à l'effet de satisfaire à l'obligation d'information annuelle -lesquels, par hypothèse, n'avaient trait qu'aux dettes nées de l'ouverture de crédit consentie les 24 et 25 mars 1982- pouvaient leur permettre de prendre conscience du dol ourdi par la Caisse au moment même de l'octroi du crédit, compte tenu de la dissimulation du passif antérieur de l'entreprise et de sa situation d'ores et déjà irrémédiablement compromise, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du Code civil ;

5 / que les principes régissant l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'ouverture d'une procédure collective et le mode de détermination, dans un tel jugement, de la date de cessation des paiements, font obstacle à ce que le juge, appelé à statuer sur la responsabilité du prêteur de deniers à l'égard des cautions, se fonde sur la date retenue par le tribunal de commerce comme étant celle de la cessation des paiements pour en déduire une présomption de nature à exclure la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise au jour de l'octroi du concours ; que l'arrêt procède, sur ce point, d'une violation des articles 1147 et 1351 du Code civil et des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce, anciennement les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

6 / que la situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée d'une entreprise peut être caractérisée lors même qu'elle n'aurait pas cessé tous ses paiements ; qu'en décidant le contraire, après avoir elle-même constaté que M. et Mme X... laissaient systématiquement impayées certaines de leurs dettes courantes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;

7 / qu'en retenant que les prêts octroyés à M. et Mme X... par la Caisse ne généraient pas des charges disproportionnées eu égard à leurs capacités de remboursement, sans s'être préalablement donné la peine d'évaluer ces capacités de remboursement et ces charges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, sans se fonder sur la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce, que si M. X... avait des difficultés de trésorerie et des impayés, la Caisse se trouvait en présence d'un plan de financement équilibré la conduisant à débloquer l'ouverture de crédit litigieuse et qu'il n'était pas démontré que ce prêt était consenti tandis que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise en mars 1982, ou même gravement obérée, ou qu'il se trouvait disproportionné eu égard aux capacités de remboursement de M. et Mme X... ; qu'il relève encore que M. et Mme Y... ne démontrent pas l'aggravation imputée à la Caisse de la situation par l'octroi ultérieur d'autres crédits ni que tout ou partie des fonds ait été employé à un autre usage que celui prévu à l'acte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a écarté la faute de la Caisse dans l'octroi ou le maintien de crédits et l'usage des fonds prêtés, et fait ressortir que le dol allégué relatif à la situation de l'entreprise et l'affectation de ces fonds n'était pas constitué, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches ; que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, et tend, en sa septième branche, à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution, par application de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que le prêteur n'avait pas souscrit à l'obligation de prendre d'autres sûretés que l'hypothèque inscrite sur l'immeuble situé à Villecresnes, quand l'acte des 24 et 25 mars 1982 stipulait, en son article 7, que les parts que les emprunteurs étaient tenus de souscrire auprès de la Caisse locale de crédit agricole et les intérêts sur ces parts "demeureront, en plus de la garantie hypothécaire ci-après, affectés à la sûreté du remboursement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires dues en vertu des présentes, et ce jusqu'à libération complète desdites sommes", la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de la convention susvisée ;

2 / que M. et Mme Y... soulignaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'il n'avait nullement été justifié par la Caisse de la souscription des parts sociales devant être affectées à la garantie des sommes prêtées, contrairement à ce qu'avaient cru pouvoir affirmer les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à retenir, par voie de simple affirmation, qu'il était justifié par la Caisse de la souscription des parts sociales, sans préciser de quel élément de preuve cette assertion a été déduite, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé, ce faisant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que des sûretés ont été prises par la Caisse sur les biens du débiteur et, sans dénaturer la convention, que le prêteur ne souscrivait pas l'obligation de prendre d'autres garanties que celles objet de l'hypothèque consentie par M. et Mme X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le prêteur justifiait de la souscription de parts sociales par les emprunteurs, telles que ces garanties avaient été prévues dans l'acte de prêt ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 29 juin 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 avr. 2004, pourvoi n°01-16071

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-16071
Numéro NOR : JURITEXT000007470288 ?
Numéro d'affaire : 01-16071
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-07;01.16071 ?
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