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06/04/2004 | FRANCE | N°94-42192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 94-42192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité de comptable par M. Y..., associé égalitaire de la société Piccolo Mondo et gérant des sociétés Charlie Bravo, La Ferme en Folie, Vidéo I ; qu'à la suite d'un conflit entre les associés, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. Z... en qualité d'administrateur ad hoc ; que ce dernier, avisé par la salariée le 16 mai 1990 de son état de grossesse, l'a licenciée le 1er juin 1990, que Mme X... a sai

si la juridiction prud'homale ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1984 en qualité de comptable par M. Y..., associé égalitaire de la société Piccolo Mondo et gérant des sociétés Charlie Bravo, La Ferme en Folie, Vidéo I ; qu'à la suite d'un conflit entre les associés, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. Z... en qualité d'administrateur ad hoc ; que ce dernier, avisé par la salariée le 16 mai 1990 de son état de grossesse, l'a licenciée le 1er juin 1990, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi incident annexés au présent arrêt :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse et nul le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que le paiement du salaire et la délivrance du bulletin de salaire qui constituent l'exécution pour l'employeur de ses obligations, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve de l' exécution par le salarié de sa prestation de travail ; qu'ainsi en estimant que la délivrance du bulletin de paye attestait que Mme X... avait normalement travaillé jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ;

2 / que la société Piccolo Mondo avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que les chèques et bulletins de salaire et les chèques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er juin 1990 avaient été remis à Mme X... par M. Y... qui n'était pas gérant de la société Piccolo Mondo en pleine connaissance par Mme X... de cette situation en sorte qu'ils étaient dépourvus de caractère probatoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef décisif des conclusions de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits qu'elle énonce ; que la lettre de licenciement de Mme X... du 1er juin 1990 invoquait pour motif le fait qu'à la suite de dissensions entre les associés, elle n' exécutait plus aucune tâche pour le compte de la société Piccolo Mondo depuis le mois de janvier 1990 en sorte que la société n'avait plus l'emploi d'une comptable salariée ; qu'en relevant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., que celle-ci n'avait reçu aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions à la suite d'absences injustifiées, alors que ce grief n'avait pas été formulé à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

4 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Piccolo Mondo avait soutenu que sa comptabilité avait été tenue à compter du 1er janvier 1990 par un nouveau cabinet comptable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a constaté que le licenciement était prononcé pour un motif économique et que celui-ci n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée outre les salaires dus pour la période couverte par la nullité, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts du chef de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que l' inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 125-25-2, alinéa 1, du Code du travail lui interdisant de licencier une salariée en état de grossesse hors le cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour motif étranger à la grossesse est sanctionnée, lorsque le motif invoqué est dépourvu de caractère réel et sérieux, par l'allocation de dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-4, alinéa 1, ou l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Et attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a accordé à la salariée outre des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette erreur est inopérante dès lors que l'indemnité allouée à la salariée qui répare intégralement le préjudice subi par celle-ci résultant du caractère illicite du licenciement est au total d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le sixième moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Vidéo I, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que Mme X..., licenciée le 1er juin 1990 par M. Z..., avait effectué des travaux pour la société Vidéo I jusqu'en juin 1990, travaux qui avaient fait l'objet d'une rétractation entre les deux sociétés ; que la cour d'appel en l'état des conclusions de la société Piccolo Mondo soutenant que Mme X... ne se trouvait pas dans l'exécution de ses travaux en état de subordination vis-à-vis d'elle-même mais de la société Vidéo I, ne pouvait mettre la société Vidéo I hors de cause sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles Mme X... aurait été partiellement employée par cette société ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, d'une part, constaté que si la salariée avait effectué dans le passé des travaux de comptabilité pour d'autres sociétés, ces travaux avaient été refacturés à la société Piccolo Mondo et, d'autre part, relevé que le licenciement était intervenu à la seule initiative de M. Z... mandataire ad hoc de la société Piccolo Mondo ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se fondant pour estimer qu'il entrait dans les pouvoirs de M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de recevoir l'attestation de grossesse et de procéder au licenciement de Mme X... sur la seule affirmation du mandataire selon laquelle il disposait d'un tel pouvoir et que les associés de la société Piccolo Mondo en étaient privés, sans rechercher si de tels actes répondaient aux termes du mandat qui lui avait été confié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le tribunal de commerce avait désigné M. Z... en qualité de mandataire ad hoc et précisé qu'aucun acte de disposition ne pourrait être effectué par les associés ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé diverses condamnations à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Piccolo Mondo alors, selon le moyen :

1 / qu'en prononçant des condamnations à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire ad hoc sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas si M. Z..., bien qu'ayant régulièrement procédé au licenciement de Mme X... au nom de la société Piccolo Mondo dans le cadre de son mandat, ne devait pas être mis hors de cause du fait de la cessation de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure formée par Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Piccolo Mondo à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42192
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 11 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°94-42192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:94.42192
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