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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ludwick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de vol avec arme en bande organisé

e ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ludwick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de vol avec arme en bande organisée ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80655
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80655
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