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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 janvier 2004, qui l'a renvoyé deva

nt la cour d'assises du FINISTERE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 janvier 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE, sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 60 du Code de procédure pénale ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 222-1, 222-22, 222-23 et 222-26 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoires régulièrement déposés, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... du chef de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ;

"aux motifs que, d'une part, le 22 juin 2002, Christine Y..., épouse X..., demeurant à Plougastel Daoulas, déposait plainte à la brigade de gendarmerie contre son époux, Thierry X... ; qu'elle exposait qu'au cours de la nuit du 21 au 22 juin 2002, elle avait été victime de violences et d'abus sexuels divers ; que la soirée avait commencé par une scène l'opposant à son mari au sujet d'une somme d'argent réclamée par celui-ci pour financer un projet professionnel et alors qu'il était ivre ; qu'elle s'était couchée vers 22 heures et celui-ci l'avait réveillée brutalement vers 2 heures 30 ; que le bruit avait réveillé les enfants qui avaient été alors reconduits par leur père dans leur chambre où il les avait enfermés à clef ; que Thierry X... était alors retourné dans la chambre, s'était jeté sur sa femme en l'insultant, l'avait immobilisée en lui liant les poignets puis les chevilles avec du ruban adhésif ;

qu'il l'avait alors contrainte à lui faire une fellation en lui tenant la tête par les cheveux puis l'avait giflée ; qu'il lui avait indiqué ensuite qu'il allait la sodomiser en usant d'une bouteille de champagne et d'un concombre avant de pratiquer des actes de sodomie et des pénétrations vaginales avec ces objets puis à nouveau des actes de fellation ; qu'il avait également uriné dans sa bouche et sur son corps ; qu'une nouvelle scène s'était déroulée vers huit heures, au cours de laquelle il lui avait imposé des actes de fellation ; qu'elle avait fini par réussir à lui échapper en s'enfermant dans la salle de bain, en sortant par le velux du premier étage, puis en sautant du toit ; que l'examen médical de Christine Y..., épouse X..., effectué sur réquisition des gendarmes par le docteur Z... le 22 juin 2002, mettait en évidence de nombreuses traces de griffures, d'ecchymoses et d'hématomes, "très fortement évocateurs de violences physiques", notamment au niveau des fesses et à l'intérieur des cuisses "qui évoquent des manoeuvres d'écartement forcé" ; qu'il était noté, en ce qui concerne le col de l'utérus, que l'orifice lui-même était sanguinolent avec présence d'un liquide évocateur de sperme et que la lèvre postérieure était ecchymotique ;

que cette ecchymose, selon le médecin, pouvait "rendre compte de l'introduction d'un objet tel une bouteille puisque tout ce qui pénètre un vagin va se nicher dans le cul de sac postérieur" (...) ; qu'en ce qui concerne l'anus, il était noté, à l'ouverture du canal anal, une irritation avec une muqueuse sanguinolente avec présence de liquide évocateur de sperme (...) ; que, lors de son interrogatoire du 19 juillet 2002, Thierry X... soutenait ne pas avoir attaché les poignets de sa femme avec du ruban adhésif et ne pas l'avoir frappée ni griffée ; qu'il indiquait que son épouse était schizophrène et qu'elle était harcelée par son père, lequel, poussant celle-ci à divorcer, était directement responsable de l'état psychiatrique de sa fille ; qu'il expliquait les lésions médicalement constatées sur son épouse, qu'il contestait en partie, par une tentative de suicide de celle-ci ; que, lors de la confrontation du 12 septembre 2002, Christine Y..., épouse X..., réitérait ses accusations à l'encontre de son mari qui maintenait quant à lui ses positions ; que l'examen psychologique de la victime permettait à l'expert de conclure que rien dans le récit de celle-ci ne permettait de mettre en doute sa parole, Christine Y..., épouse X..., lui paraissant "avoir été soumise à un stress et une angoisse en lien avec des actes sexuels violents" imputés au mari ;

"aux motifs que, d'autre part, dans le mémoire qu'il a fait déposer par l'un de ses avocats, Thierry X... demande un supplément d'information aux fins de recherche d'ADN et autres empreintes sur la bouteille de champagne saisie, d'analyse des prélèvements buccaux effectués sur la victime en vue de recherche de traces d'urine, d'audition des médecins qui ont eu à examiner celle-ci, du médecin chez lequel Thierry X... s'est rendu le matin du 22 juin en compagnie de sa fille, et de transport sur les lieux pour diverses vérifications ; que, comme le relève à juste titre le juge d'instruction, l'argumentation de Thierry X... qui ne remet pas en cause la réalité de rapports sexuels violents avec son épouse dont il invoque la réalité du consentement, est aussi fantaisiste que maladroite puisqu'elle repose sur un prétendu complot ourdi par son beau-père dans le but de faire obtenir à sa fille un divorce à son profit ; que sa position n'est pas conciliable avec l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure, de telles explications ne résistant ni aux traces de violence sexuelle médicalement constatées sur la victime dans un laps de temps très proche des faits ni aux déclarations constantes faites non sans souffrance par une victime jugée crédible dans son récit par l'expert, autant d'éléments incompatibles avec toute notion d'acceptation par une épouse traumatisée, de rapports sexuels à connotation sadique ;

que, par ailleurs, Thierry X... n'a eu de cesse tout au long de l'information, au travers d'amples écritures, de se retrancher derrière la liberté de la vie privée du couple au travers d'un discours sexualisé totalement débridé, incohérent et renfermant des aspects de déséquilibre psychique ; que de même, il n'a étayé la version de la tentative de suicide de son épouse d'aucun élément circonstancié de nature à expliciter un tel geste ; que, dans ces conditions, l'existence d'actes de pénétration sexuelle imposés par Thierry X... à Christine Y..., épouse X..., sous la contrainte, la surprise et la violence, peuvent être retenus contre lui ; que la circonstance aggravante tirée de l'existence d'actes de tortures et de barbarie résulte de pratiques sexuelles dégradantes comportant l'usage sauvage d'objets, n'ayant pu que causer à la victime des souffrances aigues et constituant une négation de la dignité de la personne humaine ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction sans qu'il soit besoin de recourir aux mesures d'instruction sollicitées ;

1 ) "alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux arguments péremptoires des mémoires qui sont régulièrement déposés devant elle ; qu'il s'agit là d'un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans son mémoire personnel régulièrement déposé le 19 septembre 2003, Thierry X... faisait valoir (page 5) que dans une lettre adressée en recommandé aux gendarmes, versée au dossier d'instruction, Christine Y..., épouse X..., expliquait "j'ai menti aux gendarmes" et qu'en affirmant, par un motif contradictoire servant de soutien à sa décision, que la prétendue victime avait fait des déclarations constantes (accusant son époux de viols accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie) sans examiner cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

2 ) "alors que les chambres de l'instruction n'ont le droit de fonder leur décision de mise en accusation sur les conclusions d'un rapport d'expertise médicale ou d'un examen médical réalisé au cours de l'enquête préliminaire, autant qu'elle n'en contredisent pas les termes ; que cette contradiction peut être réalisée en tronquant les conclusions de ce rapport ou de cet examen aboutissant ainsi à en dénaturer la portée ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé par son avocat, Thierry X... faisait valoir, de première part, que le rapport du docteur Z... indiquait que la vulve ne présentait aucune anomalie sans trace de violence ni signe d'inflammation, les grandes lèvres ne présentant aucune lésion, le sillon inter-labial étant indemne de toute lésion et les petites lèvres ne présentant aucune anomalie, de deuxième part, qu'au niveau du col de l'utérus, il existait des anomalies considérées comme provenant de lésions infectieuses anciennes, de troisième part, que l'ecchymose de la lèvre postérieure, dont il était fait état, était une ecchymose du col qui évoquait un traumatisme récent sans autre précision et qu'enfin, pour ce qui concerne l'anus, le rapport indiquait qu'il n'y avait pas de lésions externes visibles mais qu'il existait une irritation à l'ouverture du canal anal avec une muqueuse sanguinolente, ajoutant que ce rapport devait être mis en perspective avec le certificat médical et la déposition du docteur A... qui ne faisait pas état de doléances sur des quelconques violences sexuelles ; que, dans son mémoire personnel régulièrement déposé le 19 septembre 2003, Thierry X... soulignait que le docteur Z... avait indiqué dans son rapport, non pas que les ouvertures étaient sanguinolentes, mais "presque sanguinolentes", et qu'en omettant, dans sa décision, ces éléments de faits déterminants et en se bornant à reproduire partiellement les conclusions du docteur Z..., la chambre de l'instruction a statué par des motifs de tout évidence contradictoires et, par conséquent, insusceptibles de justifier sa décision de mise en accusation ;

3 ) "alors que, dans son mémoire personnel, régulièrement déposé le 19 septembre 2003, Thierry X... discutait sur deux points déterminants : les conclusions du docteur Z... faisant valoir, d'une part, qu'en ce qui concerne les griffures relevées par ce praticien sur le corps de Christine Y..., épouse X..., celles-ci ne pouvaient lui être imputées, dès lors qu'il ne possède pas d'ongles aux mains (mémoire page 11) et, d'autre part, que le traitement médicamenteux suivi par Christine Y..., épouse X..., prouvait que celle-ci avait une infection gynécologique pouvant expliquer le caractère presque sanguinolent de l'orifice du col de l'utérus (mémoire page 12), et qu'en ne s'expliquant pas sur ces arguments péremptoires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, vouant celle-ci à une censure inéluctable" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 222-1, 222-22, 222-23 et 222-26 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoires régulièrement déposés, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Thierry X... du chef de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ;

"aux motifs que, d'une part, le 22 juin 2002, Christine Y..., épouse X..., demeurant à Plougastel Daoulas, déposait plainte à la brigade de gendarmerie contre son époux, Thierry X... ; qu'elle exposait qu'au cours de la nuit du 21 au 22 juin 2002, elle avait été victime de violences et d'abus sexuels divers ; que la soirée avait commencé par une scène l'opposant à son mari au sujet d'une somme d'argent réclamée par celui-ci pour financer un projet professionnel et alors qu'il était ivre ; qu'elle s'était couchée vers 22 heures et celui-ci l'avait réveillée brutalement vers 2 heures 30 ; que le bruit avait réveillé les enfants qui avaient été alors reconduits par leur père dans leur chambre où il les avait enfermés à clef ; que Thierry X... était alors retourné dans la chambre, s'était jeté sur sa femme en l'insultant, l'avait immobilisée en lui liant les poignets puis les chevilles avec du ruban adhésif ;

qu'il l'avait alors contrainte à lui faire une fellation en lui tenant la tête par les cheveux puis l'avait giflée ; qu'il lui avait indiqué ensuite qu'il allait la sodomiser en usant d'une bouteille de champagne et d'un concombre avant de pratiquer des actes de sodomie et des pénétrations vaginales avec ces objets puis à nouveau des actes de fellation ; qu'il avait également uriné dans sa bouche et sur son corps ; qu'une nouvelle scène s'était déroulée vers huit heures, au cours de laquelle il lui avait imposé des actes de fellation ; qu'elle avait fini par réussir à lui échapper en s'enfermant dans la salle de bain, en sortant par le velux du premier étage, puis en sautant du toit ; que l'examen médical de Christine Y..., épouse X..., effectué sur réquisition des gendarmes par le docteur Z... le 22 juin 2002, mettait en évidence de nombreuses traces de griffures, d'ecchymoses et d'hématomes, "très fortement évocateurs de violences physiques", notamment au niveau des fesses et à l'intérieur des cuisses "qui évoquent des manoeuvres d'écartement forcé" ; qu'il était noté, en ce qui concerne le col de l'utérus, que l'orifice lui-même était sanguinolent avec présence d'un liquide évocateur de sperme et que la lèvre postérieure était ecchymotique ;

que cette ecchymose, selon le médecin, pouvait "rendre compte de l'introduction d'un objet tel une bouteille puisque tout ce qui pénètre un vagin va se nicher dans le cul de sac postérieur" (...) ; qu'en ce qui concerne l'anus, il était noté, à l'ouverture du canal anal, une irritation avec une muqueuse sanguinolente avec présence de liquide évocateur de sperme (...) ; que, lors de son interrogatoire du 19 juillet 2002, Thierry X... soutenait ne pas avoir attaché les poignets de sa femme avec du ruban adhésif et ne pas l'avoir frappée ni griffée ; qu'il indiquait que son épouse était schizophrène et qu'elle était harcelée par son père, lequel, poussant celle-ci à divorcer, était directement responsable de l'état psychiatrique de sa fille ; qu'il expliquait les lésions médicalement constatées sur son épouse, qu'il contestait en partie, par une tentative de suicide de celle-ci ; que, lors de la confrontation du 12 septembre 2002, Christine Y..., épouse X..., réitérait ses accusations à l'encontre de son mari qui maintenait quant à lui ses positions ; que l'examen psychologique de la victime permettait à l'expert de conclure que rien dans le récit de celle-ci ne permettait de mettre en doute sa parole, Christine Y..., épouse X..., lui paraissant "avoir été soumise à un stress et une angoisse en lien avec des actes sexuels violents" imputés au mari ;

"aux motifs que, d'autre part, dans le mémoire qu'il a fait déposer par l'un de ses avocats, Thierry X... demande un supplément d'information aux fins de recherche d'ADN et autres empreintes sur la bouteille de champagne saisie, d'analyse des prélèvements buccaux effectués sur la victime en vue de recherche de traces d'urine, d'audition des médecins qui ont eu à examiner celle-ci, du médecin chez lequel Thierry X... s'est rendu le matin du 22 juin en compagnie de sa fille, et de transport sur les lieux pour diverses vérifications ; que, comme le relève à juste titre le juge d'instruction, l'argumentation de Thierry X... qui ne remet pas en cause la réalité de rapports sexuels violents avec son épouse dont il invoque la réalité du consentement, est aussi fantaisiste que maladroite puisqu'elle repose sur un prétendu complot ourdi par son beau-père dans le but de faire obtenir à sa fille un divorce à son profit ; que sa position n'est pas conciliable avec l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure, de telles explications ne résistant ni aux traces de violence sexuelle médicalement constatées sur la victime dans un laps de temps très proche des faits, ni aux déclarations constantes faites non sans souffrance par une victime jugée crédible dans son récit par l'expert, autant d'éléments incompatibles avec toute notion d'acceptation par une épouse traumatisée, de rapports sexuels à connotation sadique ;

que, par ailleurs, Thierry X... n'a eu de cesse tout au long de l'information, au travers d'amples écritures, de se retrancher derrière la liberté de la vie privée du couple au travers d'un discours sexualisé totalement débridé, incohérent et renfermant des aspects de déséquilibre psychique ; que de même, il n'a étayé la version de la tentative de suicide de son épouse d'aucun élément circonstancié de nature à expliciter un tel geste ; que, dans ces conditions, l'existence d'actes de pénétration sexuelle imposés par Thierry X... à Christine Y..., épouse X..., sous la contrainte, la surprise et la violence, peuvent être retenus contre lui ; que la circonstance aggravante tirée de l'existence d'actes de tortures et de barbarie résulte de pratiques sexuelles dégradantes comportant l'usage sauvage d'objets, n'ayant pu que causer à la victime des souffrances aigues et constituant une négation de la dignité de la personne humaine ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction sans qu'il soit besoin de recourir aux mesures d'instruction sollicitées ;

1 ) "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que si les articles 222-1 et 222-26 du Code pénal incriminent la torture et les actes de barbarie, ils n'incriminent pas les pratiques sexuelles qualifiées de dégradantes par l'arrêt résultant de l'accomplissement d'actes de pénétration sexuelle par usage d'objets tels qu'une bouteille de champagne ou un concombre et qu'en retenant la circonstance aggravante tirée de l'existence de tortures ou d'actes de barbarie par les motifs susvisés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 111-4, 222-1 et 222-26 du Code pénal ;

2 ) "alors qu'en l'état, les conclusions et l'examen médical du docteur Z... retenant l'introduction dans le vagin de Christine Y..., épouse X..., d'une bouteille de champagne au titre d'une simple hypothèse, insusceptible en tant que telle de justifier que la circonstance aggravante de tortures ou d'actes de barbarie puisse être retenue, la cour d'appel ne pouvait refuser le supplément d'informations tendant à rechercher les traces d'ADN et d'empreintes sur la bouteille de champagne sollicité par Thierry X... dans le mémoire régulièrement déposé par son avocat au seul motif que des violences sexuelles avaient été médicalement constatées sur la victime dans un laps de temps très proche des faits" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Thierry X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80580
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80580
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