AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols en bande organisée et recels aggravés, destruction d'un document administratif, appositions et usages de fausse plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 148-4 du Code de procédure pénale et de la présomption d'innocence ;
Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;