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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 décembre 2003, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef de vols et recels pour vols en bande organisée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols et recels pour vols en bande organisée aggravés, destruction de documents administratifs et apposition et usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 148-4 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit Code, des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que l'information se poursuit et des investigations complémentaires opérées par la BR de gendarmerie de Cholet ont mis en évidence des faits qui ont conduit à la délivrance, le 17 novembre 2003 par le parquet, d'un réquisitoire supplétif contre Yan X... ; que celui-ci ne saurait déduire de la seule circonstance qu'il n'a pas été entendu par le magistrat instructeur depuis plus de quatre mois, que sa détention n'est pas indispensable à l'instruction alors que, par son mutisme répété, et qu'il revendique encore à l'audience, il a lui-même rendu son audition inutile tant que des éléments complémentaires suffisants ne figureront pas à la procédure et notamment les investigations destinées à identifier les autres protagonistes du trafic ; que la détention provisoire d'Yvan X... reste l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou victimes, de conserver des preuves ou indices matériels et d'éviter une concertation frauduleuse entre lui et ses complices, les investigations devant se poursuivre pour déterminer l'ampleur exacte du trafic ; qu'elle reste, par ailleurs, indispensable pour garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement et apaiser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par cette affaire en raison de sa gravité, en raison des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

"alors qu'en matière criminelle, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, détenu depuis plus d'un an pour des faits criminels, sans nullement préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;

Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté, doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Yan X..., détenu provisoirement depuis plus d'un an en matière criminelle, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80491
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80491
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