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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Naoufel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 décembre 2003, qui, dans l'information suivie con

tre lui du chef de recel de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Naoufel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel de vols en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 143 et suivants, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a confirmé la prolongation de la détention provisoire du requérant sans l'assistance de son avocat ;

1 ) "alors que, d'une part, les dispositions limitatives de l'article 115 du Code de procédure pénale concernent les seules convocations émises par le juge d'instruction et sont étrangères au champ d'application de l'article 197 du Code de procédure pénale propre à la procédure d'appel, lequel n'opère aucune distinction quant aux avocats destinataires d'une convocation à l'audience ;

qu'en l'absence de convocation adressée au nouvel avocat du requérant, l'arrêt procède d'une violation des droits de la défense ;

2 ) "alors que, d'autre part, un délai minimum de 48 heures est prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale entre la convocation et l'audience ; qu'à défaut, en l'espèce, d'établir que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2003 était parvenue à l'ancien avocat du requérant dans des conditions de nature à ouvrir un délai utile de 48 heures avant l'audience, la Cour a derechef méconnu les droits de la défense" ;

Attendu que, ne soutenant pas avoir, comme le prévoit l'article 115, alinéa 2, du Code de procédure pénale, confirmé au juge d'instruction le choix d'un nouvel avocat en remplacement de Me Z..., le demandeur ne peut se faire un grief de ce que seul cet avocat ait été avisé, par lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2003, que l'affaire serait appelée à l'audience du 5 décembre ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été observé, les grief allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80470
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80470
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