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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 novembre 2003, qui, dans la pr

océdure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, à Mohamed X..., à la partie civile et à leurs avocats, par lettres recommandées en date du 5 novembre 2003 ; qu'à l'audience en chambre du conseil le 18 novembre 2003, ont été entendus Mme Dalloz, conseiller, en son rapport, Mme Chapelle, substitut général, en ses réquisitions ; que Mohamed X... a refusé son extraction ; qu'étaient absents Me Humbert, Me Hureaux, Me Panon ...bien que régulièrement avisés et n'ont pas déposé de mémoire ;

"alors que, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant à la notification aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'absence au dossier d'un récépissé de notification de la date de l'audience de la chambre de l'instruction signé par la personne mise en examen et en l'état des mentions portées dans l'arrêt selon lesquelles l'avocat du demandeur n'était pas présent à l'audience et n'avait produit aucun mémoire au soutien de ses intérêts, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et du principe susvisé" ;

Attendu que l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, à Mohamed X..., qui a refusé de signer le récépissé de cette notification ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs qu'à l'audience en chambre du conseil, le 18 novembre 2003, ont été entendus Mme Dalloz, conseiller, en son rapport, Mme Chapelle, substitut général, en ses réquisitions ; que Mohamed X... a refusé son extraction ; qu'étaient absents Me Humbert, Me Hureaux, Me Panon ...bien que régulièrement avisés et n'ont pas déposé de mémoire ;

"alors que, lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté présentée par un détenu faisant l'objet d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, ne peut statuer sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué d'où il ressort que saisie, conformément aux dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté présentée par le demandeur, détenu faisant l'objet d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une cour d'assises du 22 janvier 2003 et que la chambre de l'instruction a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a refusé de comparaître devant la chambre de l'instruction et que ses avocats, régulièrement avisés de la date de l'audience, n'ont ni déposé de mémoire ni demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu qu'en cet état, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient statué sur sa demande de mise en liberté sans l'entendre ou sans entendre ses avocats ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que, par déclaration en date du 3 novembre 2003, enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 3 novembre 2003, Mohamed X... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, conformément aux dispositions de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ; qu'à l'audience en chambre du conseil le 18 novembre 2003, ont été entendus Mme Dalloz, conseiller, en son rapport, Mme Chapelle, substitut général, en ses réquisitions ; que Mohamed X... a refusé son extraction ; qu'étaient absents Me Humbert, Me Hureaux, Me Panon ...bien que régulièrement avisés et n'ont pas déposé de mémoire ;

"alors que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, a l'obligation de statuer au regard du mémoire régulièrement produit par la personne détenue et visé par le greffier ; qu'alors même qu'elle avait expressément constaté que ni le demandeur ni son avocat n'étaient présents à l'audience et que cet avocat n'avait pas déposé de mémoire au soutien des intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction qui statue sans viser ni faire mention du mémoire régulièrement produit par le demandeur et visé par le greffe le 7 novembre 2003, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce mémoire a été soumis à l'examen des juges et a statué en violation des articles et de principe susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la lettre envoyée par Mohamed X... au procureur général pour lui exposer les motifs de sa demande de mise en liberté n'a pas été déposée au greffe de la chambre de l'instruction et n'a pas été visée par le greffier ; que, dès lors, cette juridiction n'a pas été régulièrement saisie d'un mémoire dans les formes prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-.3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80466
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80466
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