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06/04/2004 | FRANCE | N°04-80358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 04-80358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'

accusation de vols avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Omar,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 18 décembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-MARITIME sous l'accusation de vols avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code Civil, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le mis en examen devant la cour d'assises pour avoir participé à 13 vols à main armée au préjudice de divers établissements de crédit entre le 9 mars et le 21 avril 2000 ;

"aux motifs que "les enregistrements vidéos réalisés sur les lieux et au moment des différents vols ainsi que le mode opératoire commun entre tous ces vols, les différents témoignages recueillis par les services de police, les aveux d'Ahmed Y... un temps rétractés puis réitérés, la présence de la voiture de celui-ci sur certains lieux de commission, les reconnaissances sur photographies dont ils ont fait l'objet l'un et l'autre par plusieurs témoins, les propos tenus par Ahmed Y... lors de l'arrestation en Espagne de son "complice", l'empreinte génétique d'Ahmed Y... et l'empreinte digitale d'Omar X..., ont permis d'identifier les auteurs de ces vols dans les personnes d'Ahmed Y... et Omar X... ; que de ces éléments du dossier d'instruction, résultent charges suffisantes à l'encontre d'Ahmed Y... et d'Omar X... d'avoir commis lesdits braquages, sous la menace d'une arme, courant mars et avril 2000 au préjudice de différents établissements bancaires ; qu'il convient de constater l'absence de mise en examen d'Omar X... pour les faits d'Auxerre et de Sens au motif de l'absence d'autorisation d'extradition pour ces deux faits délivrée par les autorités espagnoles ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction, en retenant que différents éléments du dossier "ont permis d'identifier les auteurs de ces vols dans les personnes d'Ahmed Y... et Omar X...", s'est nécessairement prononcée sur la matérialité des faits poursuivis et la culpabilité des mis en examen méconnaissant par là même, le principe de la présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, une telle constatation qui constitue manifestement une opinion sur la culpabilité du mis en examen, méconnaît le principe de séparation qui gouverne les fonctions d'instruction et de jugement et, partant, la garantie fondamentale du droit à un tribunal objectivement impartial ;

"alors, qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait, faute de tout élément probant qui permette de démontrer la participation du mis en examen aux faits de la poursuite, se borner pour renvoyer ce dernier devant la cour d'assises à faire état de présomptions ou suppositions ;

"alors qu'enfin, et subsidiairement, il résulte des motifs mêmes de la décision de la chambre de l'instruction qu'aucun témoignage, même imprécis ou douteux, ne permet de laisser croire à la présence du mis en examen à tout le moins à Etampes le 11 mars 2000, Corbeil-Essonnes le 14 mars 2000, Milly-la-Forêt le 18 mars 2000, Valence les 20 et 31 mars 2000, Dijon le 31 mars 2000, Soissons le 7 avril 2000 et Reims le 13 avril 2000" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Omar X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80358
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°04-80358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80358
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