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06/04/2004 | FRANCE | N°03-87835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-87835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hank,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 novembre 2003, qui, pour inobservation d'un feu de siqnalisation, l'a condamné à 750 euros d'amende et à un mois de suspens

ion du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hank,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 novembre 2003, qui, pour inobservation d'un feu de siqnalisation, l'a condamné à 750 euros d'amende et à un mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué, en date du 6 novembre 2003, relève que les faits poursuivis ont été commis le 17 mai 2002 et retient que moins d'un an s'est écoulé entre les citations à comparaître devant le tribunal, délivrée le 13 août 2002, et devant la cour d'appel, délivrée le 25 juin 2003 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Protocole n° 7 CEDH, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel déclarant le prévenu coupable de la contravention reprochée, a évoqué puis statué par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, le texte conventionnel visé au moyen n'a pas été méconnu ;

Qu'en effet, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Hank X... à une amende de 750 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87835
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-87835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87835
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