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31/03/2004 | FRANCE | N°04-80148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 04-80148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simon,

- X... Nicolas,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Joseph,

- Z... Laurent,

contre l'arrêt de la

chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS en date du 19 décembre 2003, qui les a renvoyés devant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simon,

- X... Nicolas,

- Y... Jean-Pierre,

- Z... Joseph,

- Z... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS en date du 19 décembre 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, pour les deux premiers, de destructions aggravées en relation avec une entreprise terroriste, pour le troisième et le quatrième, de complicité de ce crime et, pour les cinq, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoire produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Simon X..., pris de la violation des articles 421-1 et suivants du Code pénal, 422-2 du même Code, 322-6, 322-7, 322-8 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Simon X... du chef de destructions, dégradations, détériorations de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures, égales ou supérieures à 8 jours, crime en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et toutes autres infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ;

"aux motifs que, "s'agissant de l'attentat commis contre les locaux de la DDE (...), il résulte de l'information que Simon X..., membre de "Corsica Viva", a, en dépit des termes de son mémoire, été désigné de façon constante par Jean-Claude A... (...) comme l'un des auteurs de cet attentat ; que François B... a confirmé cette mise en cause visant Simon X... (...) ; que si Simon X... n'a nullement la charge de prouver son innocence, force est de constater que nombre des explications qu'il a fournies pour justifier de son emploi du temps le matin des faits, ont été démenties dans des conditions qu'il n'a pas contestées : déjeuner chez les parents de sa compagne, Julia C..., volonté de dissimuler à celle-ci un fait qu'elle s'avérait connaître, rencontre de Pierre D..., passage au bar "U Tramuntana", d'où, en outre, il n'aurait pas entendu les explosions causées par les attentats, entendues par les personnes alors présentes ; que les déclarations de l'amie de Simon X..., Catherine E..., quant à l'emploi du temps de ce dernier le matin des faits, ne sont pas confirmées par un élément certain ; que l'appel éventuellement par cette dernière, à 10 heures, de l'employeur du mis en examen, comme l'usage, le matin des faits, du téléphone cellulaire attribué, en fait, à Julia C..., ne "démontrent" nullement l'absence d'implication de Simon X... dans l'attentat considéré, alors, au surplus, la présence de Simon X... chez sa maîtresse, à 11,8 km d'Ajaccio, à 10 heures, le matin des faits, n'est nullement incompatible avec la participation de ce dernier à l'attentat considéré ; qu'il en résulte charges suffisantes contre Simon X... (...) d'avoir commis les faits de dégradation aggravée par les circonstances susvisées, contre les locaux de la DDE d'Ajaccio" ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur les déclarations, au demeurant rétractées, de coaccusés et non étayées par d'autres éléments de preuve, l'arrêt, qui se bornait finalement à déduire, du fait que le mis en examen n'avait pas justifié de son emploi du temps avec suffisamment de précision le jour des faits, qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les destructions aggravées susvisées, a renversé la charge de la preuve et n'a, en toute hypothèse, pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, ni l'appartenance réelle ou supposée du mis en examen à un groupement indépendantiste, ni sa prétendue participation à la conférence de presse du 16 septembre 1999 du "FLNC du 5 mai", ni bien entendu à la conférence de presse postérieure du 23 décembre 1999 ne sauraient constituer des faits en lien de connexité ou de dépendance avec les faits principaux du 25 novembre 1999 ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que ces différents faits, non concomitants et de nature différente, aient procédé d'une conception unique, aient été déterminés par la même cause, aient tendu aux mêmes buts, ou qu'ils soient, entre eux, en lien de dépendance nécessaire, rien ne permettant, en effet, de déduire des constatations de l'arrêt attaqué que les faits de destruction aggravée du 25 novembre 1999 aient été formellement préparés et décidés lors desdites conférences ou par les groupements auxquels le mis en examen est censé appartenir, en particulier ; qu'en cet état, la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant une cour d'assises spéciale pour crimes ou délits connexes en relation avec une entreprise terroriste, n'est pas fondée ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et à supposer même que des faits de destruction puissent être imputés au mis en examen, l'intention de causer des dommages corporels à autrui ou même de créer seulement un danger pour les personnes n'était pas établie, dans la mesure où il s'évinçait des éléments de la procédure que les auteurs desdits faits avaient pris soin d'avertir suffisamment à l'avance les services compétents aux fins de faire évacuer les immeubles concernés par les explosions ; qu'ainsi, les éléments du crime de destruction aggravée n'étaient pas relevés en l'espèce ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Nicolas X..., pris de la violation des articles 421-1 et suivants du Code pénal, 322-6, 322-7, 322-8 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Nicolas X... du chef de destructions, dégradations, détériorations de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures, égales ou supérieures à 8 jours, crime en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et toutes autres infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ;

"aux motifs que, "Nicolas X... est l'un des membres fondateurs de "Corsica Viva" (...) ; que Nicolas X... affirmait être étranger à la commission des attentats du 25 novembre 1999 et tout ignorer des commanditaires et auteurs de ces actes (...) ; que, selon ses dires, le 12 novembre 1999, il était parti pour Marseille pour y retrouver sa compagne, Vanina F..., qui, le 14 novembre, avait accouché, puis était revenu à Ajaccio le 23 novembre 1999 ; qu'il indiquait qu'il avait passé la nuit du 24 au 25 novembre 1999 au domicile de sa compagne, à Ajaccio et l'avait quittée, entre 9 heures et 9 heures 15 (...) ; que, vers 9 heures 40, selon ses dires, il s'était rendu à bord de son véhicule Nissan, au magasin "Corsaire" où il avait fait l'acquisition d'un radiateur électrique mural, et avait quitté ce magasin vers 10 heures 15 ; qu'il disait être allé, ensuite, faire des achats de produits alimentaires au magasin "Escale" à Mezzavia (...) ; que dans ce magasin, il avait entendu dire que "cela avait sauté à Ajaccio" et, à la sortie du magasin, il avait rencontré une connaissance, Marien G... (...) ; que les investigations permettaient d'établir que c'est aux environs de 11 heures 30-midi que Marien G... avait rencontré Nicolas X..., le jour des faits, au magasin "L'Escale" à Mezzavia, alors qu'il y arrivait et que Nicolas X... (...) ; que des vérifications faites au magasin où Nicolas X... disait avoir acheté un appareil de chauffage, à partir de l'examen du rouleau de caisse, permettaient de constater qu'un achat de ce type d'appareil en promotion, avait été enregistré dans ce magasin, le 25 novembre 1999 à 10 heures 53 (...) ; que, lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur, Nicolas X... maintenait sa position, affirmant n'avoir pas participé aux attentats, contestant les déclarations de Jean-Claude A... dont il admettait qu'il était son ami, mais évoquant une "brouille" entre eux" (...) ;

que le revirement catégorique de Jean-Claude A..., le 5 février 2003, mettant Nicolas X... hors de cause (...) ne suffit pas à écarter ces circonstances antérieures ; que, s'il n'appartient pas à Nicolas X... de faire la preuve de son innocence, force est de constater que les déclarations qu'ont pu faire sa compagne et lui pour décrire son emploi du temps, le matin de l'attentat considéré, sont contradictoires et que celles qu'il a faites concernant ses contacts téléphoniques avec son frère se sont avérées fausses ;

(...) qu'il en résulte charges suffisantes contre Nicolas X... d'avoir commis les faits de dégradation, aggravée par les circonstances susvisées, contre les locaux de la DDE à Ajaccio (...) ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur les déclarations, au demeurant rétractées, de coaccusés et non étayées par d'autres éléments de preuve, l'arrêt, qui se bornait finalement à déduire, du fait que le mis en examen n'avait pas justifié de son emploi du temps avec suffisamment de précision le jour des faits, qu'il existait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les destructions aggravées susvisées, a renversé la charge de la preuve et n'a, en toute hypothèse, pas suffisamment justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, ni l'appartenance réelle ou supposée du mis en examen à un groupement indépendantiste, ni sa prétendue participation à la conférence de presse du 16 septembre 1999 du "FLNC du 5 mai", ni bien entendu à la conférence de presse postérieure du 23 décembre 1999 ne sauraient constituer des faits en lien de connexité ou de dépendance avec les faits principaux du 25 novembre 1999 ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que ces différents faits, non concomitants et de nature différente, aient procédé d'une conception unique, aient été déterminés par la même cause, aient tendu aux mêmes buts, ou qu'ils soient, entre eux, en lien de dépendance nécessaire, rien ne permettant en effet, de déduire des constatations de l'arrêt attaqué que les faits de destruction aggravée du 25 novembre 1999 aient été formellement préparés et décidés lors desdites conférences ou par les groupements auxquels le mis en examen est censé appartenir, en particulier ; qu'en cet état la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant une cour d'assises spéciale pour crimes ou délits connexes en relation avec une entreprise terroriste n'est pas fondée ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et à supposer même que des faits de destruction puissent être imputés au mis en examen, l'intention de causer des dommages corporels à autrui ou même de créer seulement un danger pour les personnes, n'était pas établie, dans la mesure où il s'évinçait des éléments de la procédure que les auteurs desdits faits avaient pris soin d'avertir suffisamment à l'avance les services compétents aux fins de faire évacuer les immeubles concernés par les explosions ; qu'ainsi, les éléments du crime de destruction aggravée n'étaient pas relevés en l'espèce" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 421-1 et suivants du Code pénal, 121-7 du même Code, 322-6, 322-7, 322-8 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre Y... des chefs de complicité de destructions, dégradations, détériorations de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures, égales ou supérieures à 8 jours, crime en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et toutes autres infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ;

"aux motifs que "s'agissant des faits de complicité de l'attentat commis contre les locaux de la DDE à Ajaccio, avec les circonstances susvisées, il résulte de l'information, en dépit des termes de son mémoire, que Jean-Pierre Y... est membre de l'exécutif de "Corsica Viva", et a été invité à participer à la réunion de quatre mouvements clandestins à Grossa au mois de décembre 1999, parmi lesquels le "FLNC du 5 mai" et "Clandestinu" ; qu'il résulte, en outre, des éléments précédemment rapportés, que, confirmant les informations des services spécialisés, l'un des mis en examen a expliqué que le "FLNC du 5 mai" était le "bras armé" de "Corsica Viva" et avait fait usage du nom de "Clandestinu" pour des raisons d'opportunité ; que Jean-Pierre Y... a confirmé de façon circonstanciée pendant tout le cours de l'information, avoir participé à la réunion de "Corsica Viva" au cours du mois d'octobre 1999, à l'issue de laquelle ont été décidées, après un tour de table, la "reprise de la lutte armée" et la commission d'actions violentes, visant particulièrement un bâtiment d'Etat ; qu'évoquant un "tour de table" qui était intervenu lors de cette réunion, il a indiqué que toutes les personnes restées jusqu'au terme de cette réunion, ce qui avait été son cas, étaient favorables au projet d'attentats ; qu'il a, en outre, confirmé avoir aidé Jean-François H...
I..., qui a admis avoir participé à la décision de commettre un attentat, à se forger un alibi pour le matin de ces faits ; qu'il résulte de ce qui précède charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'avoir été complice, par don d'ordre ou instruction, de l'attentat de la DDE à Ajaccio ; que, s'agissant des faits de complicité de l'attentat commis contre les locaux de

l'URSSAF à Ajaccio, il existe charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'en avoir été le complice, par don d'ordre ou instructions, (...) la décision de commettre attentat n'ayant pas été distinguée de celle de commettre l'attentat perpétré dans les locaux de la DDE" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a aucunement caractérisé des actes positifs de complicité à la charge du mis en examen ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que ce dernier ait, en quoi que ce soit, fourni des instructions, apporté aide ou assistance, ou encore ait fourni des moyens de nature à faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction principale ; qu'à cet égard, ni le discours politique, ni l'appartenance à un groupement indépendantiste, ni la participation à une réunion ayant décidé la reprise de la "lutte armée", sans autre précision, ni même l'aide ultérieurement apportée à un coaccusé, ne sauraient constituer des actes de complicité punissables ;

"alors, d'autre part, que, ni l'appartenance réelle ou supposée du mis en examen à un groupement indépendantiste, ni sa prétendue participation à la conférence de presse du 16 septembre 1999 du "FLNC du 5 mai", ni bien entendu à la conférence de presse postérieure du 23 décembre 1999, ne sauraient constituer des faits en lien de connexité ou de dépendance avec les faits principaux du 25 novembre 1999 ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que ces différents faits, non concomitants et de nature différente, aient procédé d'une conception unique, aient été déterminés par la même cause, aient tendu aux mêmes buts, ou qu'ils soient, entre eux, en lien de dépendance nécessaire, rien ne permettant en effet, de déduire des constatations de l'arrêt attaqué que les faits de destruction aggravée du 25 novembre 1999 aient été formellement préparés et décidés lors desdites conférences ou par les groupements auxquels le mis en examen est censé appartenir, en particulier ; qu'en cet état, la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant une cour d'assises spéciale pour crimes ou délits connexes en relation avec une entreprise terroriste, n'est pas fondée" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joseph Z..., pris de la violation des articles 421-1 et suivants du Code pénal, 121-7 du même Code, 322-6, 322-7, 322-8 dudit Code et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Joseph Z... des chefs de complicité de destructions, dégradations, détériorations de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures, égales ou supérieures à 8 jours, crime en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, et toutes autres infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ;

"aux motifs que "s'agissant des faits de complicité de l'attentat commis contre les locaux de la DDE à Ajaccio, il résulte de l'information, en dépit des termes de son mémoire, que Joseph Z..., responsable de "Corsica Viva", a reconnu, à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue, l'avoir "décidé", en se positionnant en chef d'organisation et délivrant des "messages" avant de confirmer ses aveux lors de son interrogatoire de première comparution (...) ; que si Joseph Z... est revenu, ultérieurement, sur ses aveux, force est de constater qu'en dépit des termes de son mémoire, il n'a pas seulement "assumé" la responsabilité de cet attentat ou exprimé une solidarité avec ses auteurs, mais déclaré expressément l'avoir "décidé (...) ; que la fatigue qu'il invoque désormais, n'explique pas l'abondance des développements politiques et l'exposé circonstancié qu'il a pu faire à l'appui de ses aveux confirmés lors de son interrogatoire de première comparution (...) ; qu'il résulte de ce qui précède, charges suffisantes contre Joseph Z... d'avoir été complice, par don d'ordre, instructions, aide et assistance, de l'attentat perpétré contre la DDE d'Ajaccio avec les circonstances aggravantes susvisées ; que s'agissant des faits de complicité de l'attentat commis contre les locaux de l'URSSAF à Ajaccio, il existe charges suffisantes contre Joseph Z... d'avoir été complice de ces faits avec les circonstances aggravantes susvisées (...) la décision, l'organisation et la revendication de cet attentat n'ayant pas été distinguées de celles de l'attentat perpétré contre les locaux de la DDE" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a aucunement caractérisé des actes positifs de complicité à la charge du mis en examen ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que ce dernier ait, en quoi que ce soit, fourni des instruction, apporté aide ou assistance, ou encore ait fourni des moyens de nature à faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction principale ; qu'à cet égard, ni le discours politique, ni l'appartenance à un groupement indépendantiste, ni la participation à une réunion ayant décidé la reprise de la "lutte armée", sans autre précision, ni même l'aide ultérieurement apportée à un coaccusé, ne sauraient constituer des actes de complicité punissables ;

"alors, d'autre part, que, ni l'appartenance réelle ou supposée du mis en examen à un groupement indépendantiste, ni sa prétendue participation à la conférence de presse du 16 septembre 1999 du "FLNC du 5 mai", ni bien entendu à la conférence de presse postérieure du 23 décembre 1999, ne sauraient constituer des faits en lien de connexité ou de dépendance avec les faits principaux du 25 novembre 1999 ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que ces différents faits, non concomitants et de nature différente, aient procédé d'une conception unique, aient été déterminés par la même cause, aient tendu aux mêmes buts, ou qu'ils soient, entre eux, en lien de dépendance nécessaire, rien ne permettant, en effet, de déduire des constatations de l'arrêt attaqué que les faits de destruction aggravée du 25 novembre 1999 aient été formellement préparés et décidés lors desdites conférences ou par les groupements auxquels le mis en examen est censé appartenir, en particulier ; qu'en cet état, la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant une cour d'assises spéciale, pour crimes ou délits connexes en relation avec une entreprise terroriste, n'est pas fondée" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Laurent Z..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 322-8, 421-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, infraction à la législation sur les armes et toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste ;

"aux motifs que "s'agissant des faits d'association de malfaiteurs reprochés à Laurent Z..., les charges retenues contre lui d'avoir été porteur d'une arme au cours d'une réunion de membres du "FLNC du 5 mai", groupement constitué en vue de la préparation d'infractions prévues par les dispositions de l'article 421-1 du Code pénal, dont certaines déjà commises et revendiquées, constituent des charges suffisantes de sa participation à ce groupement" ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes ou contre les biens, autrement dit, par la commission d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait se borner à constater l'appartenance du mis en examen à un groupement indépendantiste et la responsabilité supposée de l'un de ces groupes dans l'un ou l'autre des attentats reprochés, sans avoir justifié et constaté l'existence de faits matériels constitutifs d'actes préparatoires, au sens de l'article 450-1 du Code pénal, seuls susceptibles de permettre le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'association de malfaiteurs étant autonome et indépendante par rapport aux crimes et délits éventuellement préparés et commis, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire des charges prétendument réunies contre Laurent Z... d'avoir été porteur d'une arme, sa participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, auxquels rien n'établit, d'ailleurs, qu'il ait pris une part quelconque ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale ;

"alors, enfin, que ni l'appartenance réelle ou supposée du mis en examen à un groupement indépendantiste, ni sa prétendue participation à la conférence de presse du 16 septembre 1999 du "FLNC du 5 mai", ni, le cas échéant, à la conférence de presse postérieure du 23 décembre 1999, ne sauraient constituer des faits en lien de connexité et de dépendance avec les faits principaux du 25 novembre 1999 ni avec tout autre acte ou entreprise de terrorisme ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'a pas justifié que ces différents faits, non concomitants et de nature différente, aient procédé d'une conception unique, aient été déterminés par la même cause, aient tendu aux mêmes bruts, ou qu'ils soient, entre eux, en lien de dépendance nécessaire, rien ne permettant en effet, de déduire des constatations de l'arrêt attaqué que les faits de destruction aggravée du 25 novembre 1999 aient été formellement préparés et décidés lors desdites conférences ou par les groupements auxquels le mis en examen est censé appartenir, en particulier ; qu'en cet état, la mise en accusation et le renvoi du prévenu devant une cour d'assises spéciale pour des délits connexes en relation avec une entreprise terroriste, n'est pas fondée" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Simon X..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 322-8, 421-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;

"aux motifs que, "s'agissant des faits d'association de malfaiteurs constituée en vue de préparer des actes de terrorisme, il résulte de l'information que Simon X... est membre de "Corsica Viva", Jean-Claude A... a désigné Simon X... comme également membre du "FLNC du 5 mai", groupe responsable selon lui, des attentats du 25 novembre 1999, sous l'appellation "Clandestinu" ; qu'en outre, les charges pesant contre Simon X... d'avoir commis l'un des attentats considérés, en relation avec une entreprise terroriste, sont autant de charges contre lui d'avoir participé au groupement qui, sous quelque appellation que ce soit, a été constitué pour commettre ces infractions prévues par les dispositions de l'article 421-1 du Code pénal, par la réunion d'hommes et de matériels, confirmée par d'autres personnes mises en examen" ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée de crime contre les personnes ou contre les biens, autrement dit, par la commission d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait se borner à constater l'appartenance du mis en examen à un groupement indépendantiste et la responsabilité supposée de l'un de ces groupes dans l'un ou l'autre des attentats reprochés, sans avoir justifié et constaté l'existence de faits matériels constitutifs d'actes préparatoires, au sens de l'article 450-1 du Code pénal, seuls susceptibles de permettre le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'association de malfaiteurs étant autonome et indépendante par rapport aux crimes et délits éventuellement préparés et commis, la chambre de l'instruction ne pouvait comme elle l'a fait, déduire des charges réunies relativement à l'infraction principale, la participation préalable du mis en examen à une association de malfaiteurs en vue de la commission de cette infraction ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de toute base légale";

Sur le second moyen de cassation proposé pour Nicolas X..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 322-8, 421-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;

"aux motifs que, "s'agissant des faits d'association de malfaiteurs constituée en vue de préparer des actes de terrorisme, il résulte de l'information que Nicolas X... a été un des membres fondateurs de "Corsica Viva" et responsable de la permanence de ce mouvement à Ajaccio ; que ce mouvement, officiel, a été décrit par les services de police spécialisés comme la "vitrine officielle" du mouvement clandestin "FLNC du 5 mai", ce qui a été expressément confirmé par l'un des mis en examen ; que plusieurs mis en examen, membres de "Corsica Viva", ont souligné que l'appellation "Clandestinu" était de circonstance, utilisée pour la première fois pour revendiquer les attentats du 25 novembre 1999, que certains d'entre eux ont admis avoir organisés ; que Jean-Pierre Y... et Jean-Antoine J... ont, en outre, affirmé que Nicolas X..., qui le conteste, avait participé à une réunion du mouvement "Corsica Viva" au mois d'octobre 1999, à l'issue de laquelle avait été votée la décision de commettre des actions violentes (...) ; qu'enfin, les charges pesant sur Nicolas X... d'avoir commis l'un des attentats considérés sont autant de charges contre lui d'avoir participé au groupement qui, sous quelque appellation que ce soit, "FLNC du 5 mai" ou "Clandestinu", a été constitué pour décider, organiser et commettre les infractions considérées en relation avec une entreprise terroriste" ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes ou contre les biens, autrement dit, par la commission d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait se borner à constater l'appartenance du mis en examen à un groupement indépendantiste et la responsabilité supposée de l'un de ces groupes dans l'un ou l'autre des attentats reprochés, sans avoir justifié et constaté l'existence de faits matériels constitutifs d'actes préparatoires, au sens de l'article 450-1 du Code pénal, seuls susceptibles de permettre le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'association de malfaiteurs étant autonome et indépendante par rapport aux crimes et délits éventuellement préparés et commis, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire des charges réunies relativement à l'infraction principale, la participation préalable du mis en examen à une association de malfaiteurs en vue de la commission de cette infraction ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 322-8 et 421-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;

"aux motifs que "s'agissant des faits d'association de malfaiteurs, il résulte des déclarations de Jean-Pierre Y..., lui-même, qu'il a participé au groupement de personnes qui, sous quelque appellation que ce soit, a décidé, préparé, commis et revendiqué les infractions à caractère terroriste comme prévues par l'article 421-1 du Code pénal, commises à Ajaccio et Grossa ; que cette circonstance a été confirmée par le fait qu'il ait été invité à la conférence de presse de Grossa, le 23 décembre 1999, qui n'était tenue que par des mouvements clandestins, dont le "FLNC du 5 mai" et "Clandestinu" ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes ou contre les biens, autrement dit, par la commission d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait se borner à constater l'appartenance du mis en examen à un groupement indépendantiste et la responsabilité supposée de l'un de ces groupes dans l'un ou l'autre des attentats reprochés, sans avoir justifié et constaté l'existence de faits matériels constitutifs d'actes préparatoires au sens de l'article 450-1 du Code pénal, seuls susceptibles de permettre le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'association de malfaiteurs étant autonome et indépendante par rapport aux crimes et délits connexes éventuellement préparés et commis, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire, des charges réunies relativement à l'infraction principale, la participation préalable du mis en examen à une association de malfaiteurs en vue de la commission de cette infraction ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Joseph Z..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 322-8, 421-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ;

"aux motifs que "s'agissant des faits d'association de malfaiteurs, il résulte des déclarations de Jean-Claude A..., François B..., Jean-François H...
I..., Jean-Antoine J..., Jean-Pierre Y..., Jean-Louis K... et de Joseph Z..., lui-même, confirmées par la constatation de leurs échanges, que ce dernier a participé au groupement de personnes qui, sous quelque appellation que ce soit, réelle ou d'opportunité, a été constitué pour décider, organiser, commettre et revendiquer les infractions en relation avec une entreprise terroriste susvisées, commises en Corse du Sud, courant 1999" ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a association de malfaiteurs pénalement punissable que s'il y a entente concrétisée par un ou plusieurs actes matériels en vue de la commission d'une infraction qualifiée crime contre les personnes ou contre les biens, autrement dit, par la commission d'actes préparatoires ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait se borner à constater l'appartenance du mis en examen à un groupement indépendantiste et la responsabilité supposée de l'un de ces groupes dans l'un ou l'autre des attentats reprochés, sans avoir justifié et constaté l'existence de faits matériels constitutifs d'actes préparatoires, au sens de l'article 450-1 du Code pénal, seuls susceptibles de permettre le renvoi de l'intéressé devant une juridiction de jugement du chef d'association de malfaiteurs ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'infraction d'association de malfaiteurs étant autonome et indépendante par rapport aux crimes et délits éventuellement préparés et commis, la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire, des charges réunies relativement à l'infraction principale, la participation préalable du mis en examen à une association de malfaiteurs en vue de la commission de cette infraction ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Simon X..., Nicolas X..., Jean-Pierre Y..., Joseph Z... et Laurent Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, pour les deux premiers, de destructions aggravées en relation avec une entreprise terroriste, pour le troisième et le quatrième, de complicité de ce crime et, pour les cinq, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80148
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°04-80148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80148
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