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31/03/2004 | FRANCE | N°03-87239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-87239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, dont les demandeurs ont été en mesure de prendre connaissance par mandataire spécial et les conclusions de M. l'avocat général dont le sens a été communiqué auxdits demandeurs ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Germain,

- Y... Bernard,

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises

de la HAUTE- GARONNE, en date du 6 novembre 2003, qui a condamné, les deux premiers, à 30 ans de réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, dont les demandeurs ont été en mesure de prendre connaissance par mandataire spécial et les conclusions de M. l'avocat général dont le sens a été communiqué auxdits demandeurs ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Germain,

- Y... Bernard,

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE- GARONNE, en date du 6 novembre 2003, qui a condamné, les deux premiers, à 30 ans de réclusion criminelle en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, pour meurtre, séquestration, vol aggravé et escroqueries, en état de récidive, et, le troisième, à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de séquestration, ainsi que, en ce qui concerne Bernard Y... et Germain X..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après avoir eu connaissance du rapport et reçu communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité des mémoires additionnels déposés par les demandeurs postérieurement au 5 février 2004 :

Attendu que ces mémoires additionnels ont été produits après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu les requêtes tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience de la chambre criminelle, des demandeurs, qui ont déposé des mémoires exposant et développant leurs moyens de cassation, ne paraît pas indispensable pour leur défense et pour la décision ;

D'où il suit que les requêtes ne sauraient être accueillies ;

Sur le moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 275, 281 et 324 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que Louis X..., qui était assisté d'un avocat, ait demandé à prendre pour conseil, en application de l'article 275 du Code de procédure pénale, Claude Z..., président d'une association, lequel a été entendu, au cours des débats, en qualité de témoin ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 305-1, 316 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès- verbal que Germain X..., en son nom et celui des autres coaccusés, a déposé des conclusions soulevant cent quatre-vingt-une exceptions de nullité ; que, par arrêt incident rendu après audition de toutes les parties, la Cour a rejeté ou a déclaré irrecevables ces exceptions aux motifs, notamment, que l'arrêt définitif de mise en accusation du 12 février 2002 couvrait les éventuelles nullités alléguées et qu'aucun fait n'était articulé, ni argument juridique développé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi après débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance, la Cour n'encourt aucun grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 305-1, 316 et 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès- verbal que les accusés ont déposé de nouvelles conclusions soulevant des exceptions de nullité ; que, par arrêt incident rendu après audition des parties, la Cour les a rejetées ou les a déclarées irrecevables aux motifs notamment que les nullités alléguées étaient couvertes par l'arrêt définitif de mise en accusation du 12 juin 2002 et que ces exceptions constituaient des affirmations pures et simples de faits qualifiés délictuels ou criminels, dont il n'était pas rapporté le moindre commencement de preuve ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, après débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen proposé par Germain X... et pris du défaut de signification de l'arrêt de mise en accusation et de l'arrêt de désignation de la cour d'assises statuant en appel ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la signification de l'arrêt de mise en accusation et de celui de désignation de la cour d'assises statuant en appel ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n' a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain X... et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que le greffier a donné lecture de la décision de renvoi, ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain et Louis X... et pris de la violation des articles 329 du Code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les accusés se sont opposés à ce qu'il soit passé outre aux débats en ce qui concerne l'audition de quatre témoins absents ;

Qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, la Cour, par arrêt incident, a décidé que cette audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs n'ont articulé aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre, n'a pas méconnu les dépositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel doit donc être écarté ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain X... et pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Bernard Y... a déposé des conclusions aux fins qu'il soit ordonné une expertise technique ; que la Cour a rejeté cette demande au motif que celle-ci n'est, au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, ni justifiée ni indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance relevant de son appréciation souveraine, la Cour n'encourt aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain et Louis X... et pris de la violation des articles 341 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Louis X... tendant à la présentation du véhicule, objet du scellé n° 18, et à la production de fax, la Cour, par arrêt incident rendu après audition des parties, énonce qu'il n'y a pas lieu de produire à l'audience ce véhicule qui a fait l'objet de plusieurs expertises et que les fax figurent parmi les pièces à conviction à la disposition des accusés ;

Attendu qu'en cet état, la Cour n'encourt aucun grief ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain X... et pris de la violation des articles 321-1, 321- 4 et 432-9 du Code pénal, de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles D. 51, D. 65, D. 415 et D. 416 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, que le ministère public ait lu à l'audience les lettres visées au moyen lequel, étant, dès lors, à l'état de simple allégation, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain X... et pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi libellée : "L'accusé Germain X... est-il coupable d'avoir ... donné volontairement la mort à André A... ?" ;

Attendu que cette question, qui a interrogé la Cour et le jury sur toutes les circonstances constitutives du crime de meurtre, est régulière ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen de cassation proposé par Germain et Louis X... et pris de la violation de l'article 131-7 du Code pénal ;

Attendu qu'après avoir déclaré Bernard Y... et Germain X... coupables de séquestration, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 27 ainsi libellée : "L'accusé Louis X... est-il coupable d'avoir ... sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation de la séquestration spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? " ;

Attendu que cette question n° 27 qui, contrairement à ce qui est allégué, n'avait pas à préciser les faits par lesquels s'était manifesté le concours sciemment apporté par l'accusé à la préparation du crime, a été régulièrement posée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les autres moyens de cassation proposés par les demandeurs ;

Attendu que ces moyens qui, soit se bornent à viser des dispositions légales ou conventionnelles sans préciser en quoi elles auraient été méconnues, soit ne critiquent aucune disposition des arrêts attaqués et n'offrent à juger aucun point de droit concernant ceux- ci, sont irrecevables ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87239
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE- GARONNE, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-87239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87239
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