La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2004 | FRANCE | N°03-86173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-86173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 25 septembre 2003, qui, pour tentatives

de meurtres, vols avec arme, arrestations et séquestrations de personnes et association de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 25 septembre 2003, qui, pour tentatives de meurtres, vols avec arme, arrestations et séquestrations de personnes et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité, des articles 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 215, 595, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

"en ce que la cour d'assises du Val d'Oise a condamné Joseph X...
Y...
Z..., par un arrêt contradictoire, à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, après avoir refusé par arrêt incident de constater la nullité de sa mise en examen, de sa mise en détention et du renvoi ;

"aux motifs que l'arrêt du 3 octobre 2001 ordonnant le renvoi de Joseph X...
Y...
Z... devant la cour d'assises est définitif, le pourvoi formé par Joseph X...
Y...
Z... ayant été déclaré non admis par décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 janvier 2002 ; la cour d'assises du Val d'Oise est régulièrement saisie et l'affaire en état d'être jugée, qu'il n'y a pas lieu de surseoir au jugement de l'accusé ;

"alors, dune part, que le principe de spécialité, lié à la fois à la compétence des juridictions et aux règles de droit international, est incontestablement une cause de nullité d'ordre public dont la violation, qui affecte nécessairement la poursuite, doit pouvoir être invoquée à tous les stades de la procédure y compris pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, saisie de conclusions demandant de constater la nullité de la mise en examen et du renvoi de Joseph X...
Y...
Z... et de prononcer sa mise en liberté pour violation du principe précité, la cour d'assises aurait dû nécessairement les déclarer recevables et examiner le moyen au fond ; qu'elle a ainsi violé les articles 215 et 595 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le principe de spécialité interdit que l'individu livré puisse être poursuivi, détenu puis jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise, autres que ceux ayant motivé son extradition ; qu'il ressort des pièces de procédure, de l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 2001 et des conclusions déposées par l'accusé devant la cour d'assises que son extradition n'a été accordée que sur la base d'un mandat d'arrêt international délivré le 23 décembre 1993 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour des faits commis le 21 novembre 1990 à Bagneux et entre le 14 novembre et le 21 novembre 1990 à Orly ; qu'ainsi, saisie par l'arrêt de mise en accusation du 3 octobre 2001 pour juger d'autres faits de tentatives de meurtres, de vols de véhicules, d'arrestation et séquestration illégale commis dans le département des Yvelines le 24 août 1989 et de participation à une association de malfaiteurs commis dans le même département courant juillet et août 1989, antérieurs à la remise et qui n'avaient pas motivé la procédure d'extradition, la cour d'assises du Val d'Oise, qui a refusé de constater la nullité des poursuites et de se déclarer incompétente, a méconnu le principe de spécialité, l'étendue de sa compétence et a excédé ses pouvoirs ;

"alors, de troisième part, que l'individu extradé peut être jugé contradictoirement pour des faits antérieurs à sa remise autres que ceux ayant motivé son extradition lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, il n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été remis ou s'il y est retourné, après l'avoir quitté ; qu'en l'espèce, à la date de sa comparution devant la cour d'assises du Val d'Oise pour être jugé sur des faits antérieurs à sa remise et qui n'avaient pas motivé la procédure d'extradition, Joseph X...
Y...
Z... n'avait jamais été élargi et donc ne pouvait être jugé contradictoirement pour des faits autres que ceux ayant motivé son extradition et antérieurs à sa remise ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de nullité ;

"alors, de quatrième part, qu'en l'absence de pièce prouvant que les autorités françaises ont demandé à l'Espagne l'extradition de Joseph X...
Y...
Z... pour d'autres faits que ceux visés dans le mandat d'arrêt international du 23 décembre 1993 ou que l'Espagne ait consenti expressément à une extension de l'extradition initiale, la cour d'assises du Val D'Oise ne pouvait pas juger contradictoirement Joseph X...
Y...
Z... pour les faits pour lesquels elle était finalement saisie ; qu'ainsi son arrêt est entaché de nullité ;

"alors, de cinquième part, que la procédure informelle d'extradition prévue par l'article 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 nécessite que soit rapportée la preuve que la personne réclamée ait consenti à son extradition par procès-verbal devant un membre du pouvoir judiciaire ;

qu'à défaut de cette preuve, la cour d'assises du Val d'Oise ne pouvait pas juger contradictoirement Joseph X...
Y...
Z... pour les faits pour lesquels elle était finalement saisie ; qu'ainsi, son arrêt est entaché de nullité ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité, des articles 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 66 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 215, 215-1, 315, 316, 599, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant par arrêt incident du 24 septembre 2003, a rejeté la demande de mise en liberté de Joseph X...
Y...
Z... ;

"aux motifs que l'arrêt du 3 octobre 2001 de la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ordonnant le renvoi de Joseph X...
Y...
Z... devant la cour d'assises des Yvelines est définitif, le pourvoi formé par Joseph X...
Y...
Z... ayant été déclaré non admis par décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 9 janvier 2002 ; la cour d'assises du Val d'Oise est régulièrement saisie et l'affaire en état d'être jugée ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir au jugement de l'accusé ;

"alors, d'une part, que la cour d'assises doit apprécier par une décision motivée la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé au cours des débats ; qu'en l'espèce Joseph X...
Y...
Z... a saisi la cour d'assises du Val d'Oise d'une demande de mise en liberté ; qu'en rejetant cette demande de mise en liberté sans aucun motif, et notamment sans expliquer en quoi une telle mesure serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée, la cour d'assises n'a pas satisfait à l'exigence de motivation des arrêts statuant sur un incident contentieux ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demandant sa mise en liberté, Joseph X...
Y...
Z... faisait savoir que le principe de spécialité empêchait qu'il soit jugé contradictoirement ; qu'ainsi l'arrêt, ayant refusé de faire droit à sa demande, viole de nouveau le principe énoncé et les articles susvisés, et sa nullité devra entraîner la mise en liberté d'office de l'accusé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs repris aux moyens, la Cour a justifié sa décision dès lors que la régularité de l'arrêt de la chambre de l'instruction saisissant la cour d'assises ne pouvait plus être contestée, en raison de l'épuisement des voies de recours précédemment exercées ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 318 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises du Val d'Oise a condamné Joseph X...
Y...
Z... à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et fixé la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;

"alors que, en vertu de l'article 318 du Code de procédure pénale, l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'en l'espèce aucune mention du procès- verbal des débats concernant l'audience du 25 septembre 2003 ne constate que l'accusé présent a bien comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que l'omission ou l'omission de constatation de cette formalité substantielle et d'ordre public doit être sanctionnée par la nullité de la procédure" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'ouverture de l'audience, le 24 septembre 2003 à 11 h 10, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86173
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-86173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award