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31/03/2004 | FRANCE | N°03-86160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-86160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 16 septembre 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condam

né à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 16 septembre 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour, saisie par la partie civile d'une demande en ce sens a, par arrêt incident, ordonné que Caroline Y..., éducatrice à l'aide sociale à l'enfance, puisse assister aux débats ;

"aux motifs que cette demande de la partie civile apparaît justifiée ;

"alors que les arrêts de la Cour statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'apparaissait "justifiée" la demande de la partie civile qu'il soit permis à une éducatrice d'assister aux débats devant pourtant se dérouler à huis clos, sans autre précision indiquant notamment à quel titre Caroline Y... pouvait être admise à rester dans la salle d'audience, la Cour a privé sa décision de toute motivation réelle" ;

Attendu que le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à le critiquer ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 371 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la discussion sur les intérêts civils a eu lieu à huis clos (page 10, 6) sans que cela ait été ordonné par la Cour après le prononcé de la décision sur l'action pénale ; que le huis clos prononcé à la demande d'une partie civile ne se prolongeant pas au-delà de la clôture des débats sur l'action publique, en l'absence de toute décision contraire prise par la Cour après le prononcé de la décision pénale, l'audience au cours de laquelle il est débattu sur les intérêts civils doit être publique ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86160
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-86160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86160
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