AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 304,90 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l''article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'état du procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, il n'importe que l'agent verbalisateur n'ait pas comparu à l'audience ;
D'où il suit que le moyen est écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention précitée ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la communication des notes d'audience, éventuellement tenues devant la cour d'appel, au prévenu qui a formé un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention précitée ;
Attendu que l'appréciation portée par les juges sur l'argument de défense soulevé par le prévenu ne saurait être considérée comme portant atteinte à la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen est infondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention précitée ;
Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe, comme en l'espèce, aucune incertitude quant à l'infraction retenue contre le prévenu, au texte dont il lui a été fait application ainsi qu'à la peine qui lui a été infligée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;