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31/03/2004 | FRANCE | N°03-85306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-85306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juillet 2003, qui, pour violences aggravées, menace de mort réitérée, tentative d'a

gressions sexuelles aggravées, destruction de bien d'utilité publique et conduite d'un vé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juillet 2003, qui, pour violences aggravées, menace de mort réitérée, tentative d'agressions sexuelles aggravées, destruction de bien d'utilité publique et conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Vu le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires et d'agression sexuelle sur mineure ;

"aux motifs que, "il résulte de ce qui précède qu'il est constant que Sébastien X... a bien exercé des violences contre son épouse pendant leur vie commune et à l'occasion de leurs diverses séparations ; en particulier si le 25 juillet 1999, il a dit avant de foncer sur la cabine téléphonique où se trouvait son épouse "je vais me foutre en l'air", il n'en demeure pas moins qu'il a lancé son véhicule contre cette cabine au moment où celle-ci la quittait dans des circonstances qui pouvaient l'atteindre ne serait-ce que par les éclats de verre projetés par le choc ; la tentative d'agression sexuelle révélée indépendamment des violences commises par ailleurs décrites avec précision est corroborée par les propos de Sébastien X... à son épouse ("ta fille a de plus gros seins que toi") ce qui conduit la Cour à la tenir pour établie ; enfin, les menaces de mort réitérées sont attestées par son épouse mais aussi par un tiers à la famille qui les a entendues au téléphone au lieu et place de la destinataire ; si Sébastien X... ne s'en souvient plus, elles s'inscrivent dans le climat de violence extrême dont il a fait preuve à la suite du départ de son épouse en octobre 1997 où il a détruit tout le mobilier de l'appartement du couple ; les autres faits ne sont pas matériellement discutés ; il s'ensuit que la Cour approuve le tribunal qui a retenu la culpabilité pour l'ensemble des faits" ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever pour caractériser les violences volontaires avec arme reprochées au prévenu que ce dernier avait lancé son véhicule contre une cabine au moment où la partie civile la quittait dans des circonstances qui pouvaient l'atteindre ne serait-ce que par les éclats de verre projetés par le choc, n'a pas justifié du caractère volontaire des prétendues violences exercées à l'encontre de cette dernière ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a nullement précisé que l'atteinte sexuelle qu'elle relevait avait été exercée par le prévenu sur la mineure par contrainte, surprise ou violence et, partant, n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction retenue ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85306
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-85306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85306
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