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31/03/2004 | FRANCE | N°03-84979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-84979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condam

né à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-1258 du 2 novembre 1945, de l'article 632-19 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anis X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'Anis X... justifie d'un domicile et d'un travail régulier en France depuis plusieurs années ; qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une interdiction du territoire national ;

qu'il s'agit cependant d'une infraction grave dont il convient d'éviter le renouvellement et qui justifie une peine d'emprisonnement portée à 4 mois (arrêt attaqué, p.5, 7 et 8) ;

"alors que, lorsqu'un juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine, notamment au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes abstraits et généraux, de la gravité de l'infraction sans motiver son choix au regard notamment de la personnalité du prévenu ; qu'au cas d'espèce, en justifiant la peine d'emprisonnement à 4 mois ferme en faisant seulement état de la gravité de l'infraction, les juges du fond ont statué en violation des articles susvisés" ;

Attendu qu'Anis X..., déclaré coupable d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, a été condamné par les premiers juges à deux mois d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à quatre mois la durée de cette peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; que, par ailleurs, en motivant le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis en soulignant la particulière gravité des faits et la nécessité d'éviter leur renouvellement, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84979
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-84979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84979
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