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31/03/2004 | FRANCE | N°03-84974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-84974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 18 juin 2003, qui, pour meurtre, l'a condamné à 25

ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 18 juin 2003, qui, pour meurtre, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la demande de Daniel X... tendant à ce que les témoins Claude Y..., Yvette Z... et Sylvie A..., régulièrement cités, soient immédiatement amenés devant la Cour pour y être entendus et si, pour une raison quelconque, cet ordre ne peut être exécuté, renvoyer l'affaire à une autre cession ;

"aux motifs qu'il n'y a aucune certitude que ces témoins aient eu connaissance de la présente audience faute de retour de la citation les concernant ; que ces témoins n'ont pas personnellement assisté aux faits litigieux ; que leur présence à la barre n'apparaît pas indispensable à la vérité ; que par contre, Claude Y... ayant été entendu lors de l'enquête préliminaire, il sera donné lecture de ses déclarations ;

"alors qu'en vertu de l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé à le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer les témoins ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants ou de justifier suffisamment de l'impossibilité de les faire entendre, la cour d'assises a privé sa décision de tout fondement juridique et a violé le texte susvsisé" ;

Attendu qu'à l'audience du 16 juin 2003, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son opposition à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Claude Y..., Yvette Z... et Sylvie A... ;

Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue des débats la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande au motif que la présence de ces témoins à la barre n'apparaît pas indispensable à la vérité ;

Qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré Daniel X... coupable d'avoir volontairement donné la mort à son épouse, l'ont condamné, "dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale", à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

"alors qu'en vertu de l'article 362 du Code de procédure pénale, lorsque la peine encourue est, comme en l'espèce, de trente ans de réclusion criminelle, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle si la majorité de dix voix au moins n'a pas été obtenue ; que, lorsqu'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle est prononcée, la mention de la majorité qualifiée doit donc, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire une simple référence, sur la feuille des questions, à l'article 362 du Code précité, sans préciser à quelle majorité avait été acquis le vote condamnant l'accusé à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ce qui a entaché la procédure de nullité" ;

Vu l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de dix voix au moins, il ne peut être prononcée une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel X... coupable de meurtre, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 18 juin 2003, en ses seules dispositions portant condamnation de Daniel X... à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine privative de liberté que doit subir Daniel X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84974
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARTINIQUE, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-84974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84974
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