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31/03/2004 | FRANCE | N°03-84478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-84478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... de Z... Chantal, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... de Z... Chantal, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, 311-1, 311-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé I'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... du chef de vols aggravés ;

"aux motifs que, jusqu'au décès de la mère de Chantal X..., le domaine de Clementis, ainsi que tous les meubles s'y trouvant, sauf preuve contraire expresse, étaient censés appartenir a cette dernière ;

"alors, d'une part, que les époux X... faisaient valoir, dans leur mémoire déposé régulièrement devant la chambre de l'instruction, que s'ils avaient occupé le domaine de Clementis, domaine appartenant a la mère de Chantal X..., dès avant le décès de celle-ci, en revanche, cette occupation leur avait été consentie sans le moindre meuble, et que c'est eux-mêmes qui avaient meublé l'intégralité du domaine, par du mobilier leur appartenant ; qu'en affirmant que le mobilier était censé appartenir à la mère de Chantal X..., alors que cette dernière, faute de jouir personnellement du domaine n'en avait pas la possession, sans répondre à cette argumentation essentielle de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions mêmes de son existence légale ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, à supposer que le mobilier fût réputé appartenir à la défunte, il n'en demeure pas moins que sa disparition était susceptible de constituer un vol, dont sa fille et son gendre étaient recevables à se plaindre ; qu'en refusant de s'expliquer sur les conditions de la disparition de ce mobilier, au motif inopérant qu'il aurait appartenu à la défunte, et sans s'expliquer réellement sur les conditions dans lesquelles il aurait disparu, la chambre de I'instruction qui n'a pas véritablement motivé sa décision sur l'existence ou l'inexistence des vols allégués, a privé son arrêt en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84478
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-84478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84478
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