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31/03/2004 | FRANCE | N°03-84045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-84045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulbaki,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 avril 2003, qui, pour, tentative d'obtention et détention frauduleuses de document admi

nistratif et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 15 mois d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdoulbaki,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 avril 2003, qui, pour, tentative d'obtention et détention frauduleuses de document administratif et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, articles 132-2, 132-19, 441-3, 441-6, 441-9 et 441-11 du Code pénal, 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe non bis in idem, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt a condamné Mohamed Y... à 15 mois d'emprisonnement et prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs qu'Abdoulbaki X... fait connaître à la Cour qu'il se nommerait en réalité Mohamed Y..., né le 12 janvier 1972 aux Comores de Mohamed Y... et de Idjaihadi Z..., de nationalité comorienne, mais qu'il ne peut en justifier étant démuni de tout document d'identité ; qu'il ne discute pas sa culpabilité et demande à la Cour de ne prononcer ni une peine privative de liberté ni l'interdiction du territoire français ; que les faits poursuivis sont parfaitement établis et de surcroît, reconnus par le prévenu ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que les faits mis à jour présentent un caractère d'incontestable gravité ; qu'en effet, le prévenu, en situation irrégulière en France depuis 1992, n'a pas hésité à utiliser des documents d'identité obtenus indûment selon un procédé bien rodé pour s'établir illégalement en France, donnant ainsi une apparence d'intégration reposant exclusivement sur la fraude ;

que ces considérations justifient que soit prononcée à son encontre la peine de 15 mois d'emprisonnement ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; qu'à titre de mesure particulière de sûreté il convient, tant pour assurer l'exécution de cette peine que pour prévenir le renouvellement prévisible de l'infraction, d'ordonner son maintien en détention ; qu'Abdoulbaki X... étant de nationalité comorienne et sans aucune attache en France, il convient de prononcer son interdiction du territoire français à titre définitif ;

qu'en effet, il est, pour les motifs déjà exposés, indispensable de prendre une telle mesure d'éloignement à l'égard d'un délinquant de nationalité étrangère s'étant établi irrégulièrement en France, où il a vécu pendant plusieurs années en utilisant des documents frauduleusement obtenus et dont les agissements ont gravement troublé l'ordre public que chaque Etat se doit de sauvegarder" (arrêt, p. 4 et 5) ;

"alors, d'une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour justifier la peine prononcée, la cour d'appel s'est bornée à faire référence au "caractère d'incontestable gravité" des faits ; qu'en justifiant ainsi le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs abstraits et généraux et sans qu'il résulte de l'arrêt aucun élément relatif à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que nul ne peut être puni deux fois pour une même infraction ; qu'en condamnant le prévenu a la fois à une peine d'emprisonnement ferme et à une peine d'interdiction du territoire, la cour d'appel a sanctionné une même infraction d'une double peine en violation du principe sus-énoncé et des textes susvisés ;

"alors, au surplus, que, toute personne ayant droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel qui n'a pas recherché si sa décision d'éloignement du territoire national respectait le juste équilibre prévu par l'article 8 de la Convention susvisée, entre le respect de la vie privée et les ingérences légitimes pour assurer la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une motivation spéciale sur le choix de cette peine au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger notamment lorsqu'il est père d'un enfant français résidant en France et exerce l'autorité parentale ou lorsqu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mohamed Y... à une peine d'interdiction définitive de territoire français sans motiver sa décision sur la situation familiale du demandeur" ;

Attendu que, pour condamner Abdoulbaki X..., alias Mohamed Y..., déclaré coupable de tentative d'obtention et détention frauduleuses de document administratif et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine d'emprisonnement sans sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal et d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84045
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-84045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84045
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