AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 mai 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi libellées :
1) l'accusé André X... est-il coupable d'avoir à La Londe les Maures, département du Var, de 1987 à 1993, en tout cas avant prescription de l'action publique, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Cécile X... ?
2) les faits spécifiés à la question n° 1 ont-il été commis sur mineure de 15 ans, comme étant née le 22 février 1979 ?
3) les faits spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ont-ils été commis par un ascendant ?
"1 ) alors qu'il résulte, tant des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les questions complexes ne peuvent justifier une décision de condamnation prononcée par la cour d'assises ; qu'il y a complexité prohibée dès lors que la même question contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes et que la question principale, qui a interrogé la Cour et le jury sur la commission par l'accusé au cours d'une période de plusieurs années d'une pluralité de faits de viols, qui, quand bien même auraient-ils été commis par le même auteur sur la même victime, constitueraient des infractions instantanées distinctes commises dans des circonstances différentes, n'ayant pas permis à ladite Cour et audit jury d'apporter des réponses distinctes, méconnaît les textes et principes susvisés ;
"2 ) alors qu'en matière criminelle, toute question posée à la juridiction de jugement doit être rédigée en fait et non en droit et que la rédaction de la troisième question qui vise la qualité "d'ascendant ", c'est-à -dire une catégorie juridique, sans préciser le lien de parenté concret de l'accusé avec la victime prétendue, ne permet pas de justifier légalement la réponse affirmative à la question au regard de l'article 349 du Code pénal" ;
Attendu que les questions reproduites au moyen n'encourent pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, ces questions se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Que, d'autre part, la question n° 3, par laquelle il est demandé si l'accusé est l'ascendant de la victime, a été posée dans les termes de la loi et caractérise la circonstance aggravante prévue par les articles 332 ancien et 222-24 nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;