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31/03/2004 | FRANCE | N°03-83705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-83705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON

, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2003, qui, pour abandon de famille, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 295 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans ;

"aux motifs propres qu'il résulte des déclarations de Claudie Y... que durant la période visée par la prévention, Pascal X... est resté plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension que le jugement du 30 avril 1998 l'a condamné à payer (...) ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que l'ordonnance de non-conciliation était intervenue le 5 juin 1997 ; le jugement de divorce entre Pascal X... et Claudie Y... était du 30 avril 1998 ; ce jugement avait été signifié à personne par la SCP Forget Fray, huissiers de justice, le 28 mai 1998 ; Pascal X... n'avait pas interjeté appel de cette décision, le certificat de non-appel étant du 1er juillet 1998 ; Pascal X..., avait, dans un premier temps, respecté les dispositions de cette décision de justice ; il était mis en évidence des paiements à destination de son ex-épouse mais que ceux-ci cessaient à compter du 2 août 2000 (...) ;

"alors que, l'abandon de famille est le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter de cette obligation ; que les effets de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant sauf disposition contraire de la décision ; qu'il appartient au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de vérifier si les enfants en sont demeurés créanciers lorsqu'ils sont devenus majeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Chaumont qui avait condamné Pascal X..., par un jugement du 30 avril 1998, à verser à Claudie Y... une pension au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, nés les 5 juin 1988 et 14 août 1982, a expressément prévu que cette pension ne sera servie au-delà de la majorité que s'il est justifié de la poursuite à charge d'études normales ; qu'en ne vérifiant pas si cette condition avait été accomplie après le 2 août 2000, date à laquelle, si les paiements avaient cessé, les enfants étaient devenus majeurs, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue, et ainsi, ont privé leur décision de toute base légale" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans ;

"aux motifs que devant les enquêteurs Pascal X... a reconnu les faits mais a fait valoir qu'il avait été victime d'un redressement fiscal ; le supplément d'information auquel il a été procédé a fait apparaître que cette mesure était due à sa carence au regard des déclarations qu'il aurait dû souscrire ; ce supplément d'information a également révélé que les activités d'architecte de Pascal X... lui procuraient des rentrées d'argent ; d'une façon plus générale qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier il apparaît à la Cour que le défaut de paiement de la pension est un fait volontaire et que la prévention est établie ;

"alors, d'une part, que concernant l'article 227-3 du Code pénal qui réprime le délit d'abandon de famille, les juges du fond doivent désormais caractériser son élément intentionnel ;

qu'en l'espèce, Pascal X... reconnaissait les faits mais invoquait un redressement fiscal ; qu'ainsi, en justifiant l'élément intentionnel par le fait qu'il ne pouvait pas invoquer cette mesure qui serait due à sa carence au regard des déclarations qu'il aurait dû souscrire, au lieu de constater qu'elle ne l'avait pas mis dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé les articles précités et, ainsi, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que ne justifie pas sa décision au regard de l'élément intentionnel, la cour d'appel qui se contente de relever que les activités d'architecte de Pascal X... lui procuraient des rentrées d'argent, sans vérifier si elles étaient suffisamment importantes pour qu'il puisse exécuter ses obligations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à une peine de huit mois d'emprisonnement dont deux mois fermes ;

"aux motifs que Pascal X... a déjà été condamné à deux reprises pour abandon de famille ; qu'en conséquence seule une peine d'emprisonnement en partie ferme et en partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve, constitue une sanction adéquate ;

"alors que ne répond pas à l'exigence des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, l'arrêt qui condamne Pascal X... à huit mois d'emprisonnement dont deux mois fermes en se contentant de rappeler qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour abandon de famille, sans s'expliquer sur ses difficultés financières, ni prendre en compte les efforts qu'il a consentis pour recouvrer une partie des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Pascal X..., déclaré coupable d'abandon de famille, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Pascal X... à payer à Claudie Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83705
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 23 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-83705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83705
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