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31/03/2004 | FRANCE | N°02-15722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 02-15722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mai 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt "Habitat", remboursable, en ses dispositions issues d'un avenant du 27 avril 1988, par échéances annuelles, le 10 décembre de chaque année de décembre 1987 à décembre 2000 ; qu'elle lui a également accordé un prêt personnel remboursable en son intégralité au terme de la période d'un

an pour laquelle il avait été contracté, soit, pour un prêt ayant pris effet le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mai 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt "Habitat", remboursable, en ses dispositions issues d'un avenant du 27 avril 1988, par échéances annuelles, le 10 décembre de chaque année de décembre 1987 à décembre 2000 ; qu'elle lui a également accordé un prêt personnel remboursable en son intégralité au terme de la période d'un an pour laquelle il avait été contracté, soit, pour un prêt ayant pris effet le 31 mars 1992, le 31 mars 1993 ; que, le prêt personnel, dont le terme avait été prorogé de six mois, non remboursé à son échéance a donné lieu à une déclaration d'incident en décembre 1993 ; que le prêt "Habitat" a fait l'objet d'une déclaration d'incident également au mois de décembre 1993 ; que le 24 février 1994, la Caisse a fait connaître à M. X... qu'elle n'entendait pas lui accorder son concours pour la réalisation d'un nouveau projet et l'a invité à prendre ses dispositions pour régulariser sa situation en ce qui concernait les engagements antérieurs et, par télécopie du 21 avril 1994, lui a indiqué qu'elle lui consentait un délai de paiement de deux mois pour le règlement de sa dette ; que les deux prêts ont donné lieu en juin 1994 à un nouvel avertissement au débiteur, auquel a été adressé le 2 juillet 1994 une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation ; que, le 2 août 1994, en l'absence de régularisation, la Caisse a fait à nouveau une déclaration d'incident à la Banque de France ; que M. X... l'a assignée en responsabilité en lui reprochant d'avoir fautivement procédé à des déclarations d'incidents à la Banque de France, ce qui l'avait privé de toute possibilité d'obtenir d'un autre établissement de crédit un financement pour un

projet professionnel, et d'avoir pratiqué des taux usuraires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la Caisse tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 2 134 286,24 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à se fonder sur les démarches accomplies et écrits par le Crédit agricole pour les estimer suffisants pour annihiler tout impact psychologique négatif de la procédure de déclaration, ce dont il ne résultait qu'une incidence directe sur M. X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que l'inscription de 1993 n'ait été définitivement radiée qu'en décembre 1996, n'avait pu avoir une incidence directe sur le refus des banques de financer le projet immobilier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à se fonder sur le fait que les emprunts consentis par M. X... ne pouvaient être ignorés puisqu'ils faisaient l'objet d'inscriptions hypothécaires sans expliquer en quoi l'octroi préalable d'un crédit à une personne était susceptible d'empêcher les autres établissements financiers de lui accorder un autre crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du règlement du 11 avril 1990 du Comité de la réglementation bancaire pour un même crédit ne comportant pas d'échéance échelonnée, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 3 000 francs ; pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance après mise en demeure restée sans effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Crédit agricole avait adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à régulariser le montant dû sur les deux prêts dans le délai d'un mois à compter du 2 juillet 1994 ; qu'en énonçant que la seconde déclaration faite à la Banque de France le 2 août 1994 était régulière au motif que le montant du prêt personnel était exigible depuis plus de quatre-vingt-dix jours après mise en demeure alors que quatre-vingt-dix jours ne s'étaient pas écoulés depuis la mise en demeure au moment de la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers homologué par l'arrêté du 11 mai 1990 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la Caisse a adressé le 21 avril 1994, une télécopie à M. X... indiquant que l'inscription figurant au FICP n'était pas de nature à signaler un défaut de paiement délictuel susceptible d'entraîner exigibilité immédiate de la créance, puis a établi, le 26 avril, une attestation pour préciser qu'à la suite d'une convention passée, le prêt "Habitat" était régularisé et que l'inscription au FICP n'avait plus de raison d'être ; qu'il retient que ce dernier document selon lequel l'incident devait être tenu comme régularisé, était de nature à faciliter l'obtention d'un nouveau concours auprès d'un autre établissement ; qu'il relève encore qu'aucun des établissements auxquels M. X... a entendu soumettre son projet n'a précisément motivé son refus en considération de l'inscription litigieuse ;

qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'un crédit préalable était susceptible d'empêcher un autre établissement financier d'accorder un autre crédit, a .légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été mis en demeure le 24 février 1994, ou, à tout le moins au mois d'avril 1994, soit à une date située plus de quatre-vingt-dix jours avant la déclaration d'incident, et non, comme il est soutenu, le 2 juillet 1994 ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher le taux effectif global du prêt, puis de le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi du 28 décembre 1966 ; qu'en l'espèce, manque de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation, l'arrêt qui, pour écarter le caractère usuraire du taux des prêts consentis par le Crédit agricole, énonce que M. X... n'apporte pas la preuve d'une pratique usuraire et se fonde sur les décomptes versés aux débats par la banque dont il ne résulte pas le taux effectif global pratiqué, sans rechercher le taux effectif global du prêt et donc sans le comparer avec le taux de référence publié en application de la loi du 28 décembre 1966 ;

Mais attendu que constitue un prêt usuraire au sens de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit ;

qu'ayant relevé qu'avaient été consenti, le 31 mars 1992, un prêt de 500 000 francs, au taux de 11,20 % et le 4 février 1983 un prêt de 1 200 000 francs, au taux effectif de 15,28 %, réduit à 11,75 % par avenant du 27 avril 1988 et que M. X... ne contestait pas lui-même qu'aucun de ces taux ne s'avérait usuraire au jour de sa définition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15722
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 13 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°02-15722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15722
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