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30/03/2004 | FRANCE | N°03-86021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2004, 03-86021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- Y... Yvonne, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction

de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

- Y... Yvonne, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et recel d'usage de faux, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Philippe et Yvonne X... dans l'information poursuivie du chef de faux ;

"aux motifs que les faits dénoncés par Philippe et Yvonne X... concernent le fonctionnement du compte bancaire de la société DDSI ; qu'ainsi, la victime directe des faits imputés à Claude Z..., à les supposer établis, serait cette société ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Philippe et Yvonne X..., qui n'ont pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, est irrecevable ;

"alors, d'une part, que les faits de faux dénoncés, concernant le fonctionnement du compte de la société DDSI, pouvaient être préjudiciables à Philippe et Yvonne X..., actionnaires de ladite société, à partir du moment où ils étaient, ainsi qu'allégué, à l'origine de la ruine de la société ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter leur constitution de partie civile sans violer les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de faux est de nature à entraîner un préjudice moral, nécessairement personnel et qui découle directement du délit, pour celui dont l'écriture a été falsifiée ; qu'en écartant la constitution de partie civile de Philippe X..., représentant légal de la société DDSI au moment des faits de faux poursuivis, tout en constatant que ces faits concernaient, dans le cadre du fonctionnement du compte bancaire de la société DDSI, la modification d'une mention figurant sur un bordereau de cession de créance établit par Philippe X... et l'apposition d'une signature "client" qui n'était pas celle de Philippe X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et son épouse, Yvonne X..., ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée en exposant qu'alors que la société DDSI, dont le premier est président, avait cédé à l'Union des Banques de Paris (UBP) une créance d'un montant de 434 160 francs, cet établissement bancaire avait établi une copie de bordereau Dailly sur laquelle ladite somme avait été surchargée pour être remplacée par celle de 100 000 francs ; qu'était également dénoncé le fait que, dans deux avis de débit transmis par la banque, avait été apposé sous la mention "signature client" un paraphe qui n'était pas celui du président de la société, seul habilité à engager celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des époux X..., l'arrêt attaqué retient que seule la société DDSI est directement victime des faits imputés au fondé de pouvoir de la banque ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a décidé à bon droit qu'Yvonne X... était irrecevable à se constituer partie civile, faute de toute possibilité de préjudice en relation directe avec les infractions dénoncées ;

Mais attendu qu'en déclarant également irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X... alors qu'à les supposer établis, les faux allégués, en ce qu'ils consistent en une altération de l'écriture et une contrefaçon du paraphe de l'intéressé, sont de nature à lui causer un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Yvonne X... ;

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Philippe X... ;

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 25 juin 2003, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE Philippe X... recevable en sa constitution de partie civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86021
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2004, pourvoi n°03-86021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86021
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