AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2001) d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire, sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 271, alinéa 1er, du Code civil et en violation de l'article 271, alinéa 2, du même Code ;
Attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en demander la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, ensuite, qu'en retenant la durée extrêmement réduite du mariage, le fait qu'aucun enfant n'en était issu, et que l'épouse, autrefois institutrice, ne disposait plus pour vivre que de l'allocation adulte handicapé, la cour d'appel a souverainement apprécié les besoins de l'épouse et légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.