AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Big Habitat avait accepté de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert et ne justifiait pas de l'exécution de certains d'entre eux, la cour d'appel, devant qui n'était pas soutenue l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, procédant aux recherches prétendument omises, la responsabilité de la société de construction à l'égard des époux X... dont elle a souverainement évalué le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Big Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Big Habitat à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Big Habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.