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30/03/2004 | FRANCE | N°02-21342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2004, 02-21342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Big Habitat avait accepté de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert et ne justifiait pas de l'exécution de certains d'entre eux, la cour d'appel, devant qui n'était pas soutenue l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, procédant aux recherches prétendument omises, la responsabilité de

la société de construction à l'égard des époux X... dont elle a souverainement éva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Big Habitat avait accepté de réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert et ne justifiait pas de l'exécution de certains d'entre eux, la cour d'appel, devant qui n'était pas soutenue l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, procédant aux recherches prétendument omises, la responsabilité de la société de construction à l'égard des époux X... dont elle a souverainement évalué le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Big Habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Big Habitat à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Big Habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21342
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2004, pourvoi n°02-21342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21342
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