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30/03/2004 | FRANCE | N°01-16076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-16076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt de 500 000 francs consenti le 1er décembre 1987 par la société Lyonnaise de Banque à M. Y... ; que les échéances du prêt ont été prélevées automatiquement sur le compte courant de l'emprunteur conformément aux stipulations du contrat de prêt ; que les échéances impayées ont été ensuite portées par la banque au créd

it du compte courant et inscrites au débit d'un compte spécial intitulé "affaires contentieuse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt de 500 000 francs consenti le 1er décembre 1987 par la société Lyonnaise de Banque à M. Y... ; que les échéances du prêt ont été prélevées automatiquement sur le compte courant de l'emprunteur conformément aux stipulations du contrat de prêt ; que les échéances impayées ont été ensuite portées par la banque au crédit du compte courant et inscrites au débit d'un compte spécial intitulé "affaires contentieuses" ; que la banque a assigné MM. Y... et X... en remboursement du solde du prêt ;

Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 61 703,79 francs assortie des seuls intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1995, l'arrêt retient que le compte spécial ouvert par la banque pour y transférer le montant des échéances impayées ne peut constituer qu'une branche annexe du compte courant général et que les échéances du prêt ayant été réglées, il ne peut être fait application ni des intérêts au taux conventionnel ni de la clause pénale ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, l'opération portée provisoirement au débit du compte courant de M. Y... et annulée ultérieurement pour figurer au débit d'un compte interne affecté aux créances douteuses, ne s'expliquait pas seulement par l'utilisation d'un système de prélèvement automatique et si elle révélait bien la volonté de la banque d'inscrire le montant des échéances au débit du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme principale de 61 703,79 francs, l'arrêt rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16076
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-16076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16076
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