AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame le paiement de travaux sur un objet confié à cette fin doit prouver le consentement de l'autre partie ; que le simple silence gardé à réception de la facture ne vaut pas acceptation ;
Attendu que pour dire Mme X... tenue envers le garage Forest d'une somme de 12 051,48 francs, le jugement attaqué énonce qu'elle a fourni un moteur, que cet apport ne peut se justifier que dans l'objectif de réparations sur son véhicule et sous-tend nécessairement son accord à leur réalisation, et qu'en outre, elle n'a réagi ni à l'émission de la facture, ni à la mise en demeure postérieure ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sancerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vierzon ;
Condamne la société Garage Forest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.