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30/03/2004 | FRANCE | N°01-15553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-15553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les principes régissant les obligations in solidum ;

Attendu que pour condamner in solidum Mme X...
Y... et le GAEC des Hautes Graves à payer une certaine somme d'argent à Mme Z..., la cour d'appel retient par adoption de motifs qu'en ayant vendu des animaux appartenant à Mme Z..., Mme X...
Y... a commis une faute et engagé sa responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans car

actériser le fait générateur de la responsabilité du GAEC ayant concouru à la réalisation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les principes régissant les obligations in solidum ;

Attendu que pour condamner in solidum Mme X...
Y... et le GAEC des Hautes Graves à payer une certaine somme d'argent à Mme Z..., la cour d'appel retient par adoption de motifs qu'en ayant vendu des animaux appartenant à Mme Z..., Mme X...
Y... a commis une faute et engagé sa responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait générateur de la responsabilité du GAEC ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour n'allouer à Mme X...
Y... et au GAEC des Hautes Graves qu'une somme de 3 000 francs au titre des frais de gardiennage du troupeau de brebis de Mme Z..., l'arrêt retient que celle-ci a réglé "la montagne" aux époux A... et le gardiennage à M. B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel document elle se fondait, alors qu'il était soutenu que Mme Z... ne versait aux débats aucune pièce justifiant les paiements allégués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et enfin sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X...
Y... et le GAEC des Hautes Graves de leur demande de réparation du préjudice subi du fait de la contamination de leur troupeau par les bêtes de Mme Z..., l'arrêt retient que l'allégation de cette contamination n'est étayée par aucun élément de preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve fournis par les demandeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15553
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-15553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15553
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