La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°01-15524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-15524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2001) d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 1997, date de l'assignation, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant fixé cette date au 16 juillet 1982, date de la cessation de la cohabitation des époux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que celle-ci ne pouv

ait revenir sur une disposition du jugement lui ayant donné gain de cause, sans v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 2001) d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 1997, date de l'assignation, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement ayant fixé cette date au 16 juillet 1982, date de la cessation de la cohabitation des époux, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que celle-ci ne pouvait revenir sur une disposition du jugement lui ayant donné gain de cause, sans vérifier si M. Y... n'avait pas lui-même remis en cause, au travers de ses propres demandes formulées à l'appui de son appel, le sort des fonds perçus après la date litigieuse fixée par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que devant les premiers juges, Mme X... avait demandé que la date des effets du divorce soit fixée au 16 juillet 1982 et qu'elle avait obtenu gain de cause, de sorte qu'au jour de l'appel, elle n'avait pas intérêt à agir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le sort des fonds perçus par elle depuis la date de prise d'effet du divorce dépendait de la liquidation de la communauté et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir le droit de conserver ces sommes au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen :

1 / que Mme X... demandait à la cour d'appel de dire que les sommes perçues provenant de biens communs et perçues par elles après la date de prise d'effet du divorce devaient lui demeurer acquises au titre du devoir de secours ; qu'en disant que le sort de ces sommes dépendait uniquement des opérations de liquidation de la communauté, sans trancher la question de leur nature, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge aux affaires familiales avait reporté les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation survenue le 16 juillet 1982 ; que Mme X... faisait valoir que son époux avait expressément déclaré lui abandonner, au titre du devoir de secours, l'intégralité des sommes provenant des biens communs devenus indivis à compter du 16 juillet 1982, date de dissolution du mariage ; qu'en énonçant que ces sommes perçues par Mme X... à compter de cette date jusqu'à l'assignation en divorce devaient nécessairement être soumises aux opérations de liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 212, 262-1 et 815 du Code civil ;

Mais attendu qu'en décidant que le sort des sommes perçues par l'épouse après la date de prise d'effet du divorce dépendaient des opérations de liquidation de la communauté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a nécessairement constaté que ces sommes relevaient de la masse commune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt confirmatif de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, alors, selon le moyen :

1 / que Mme X... sollicitait, à titre de prestation compensatoire, d'une part, une rente mensuelle de 1 200 francs, sa vie durant, et d'autre part, l'usufruit sa vie durant, de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la communauté ; qu'en faisant droit à sa demande pour une part limitée seulement, en n'accordant que la rente mensuelle, fixée à 700 francs par mois, sans fournir aucun motif de nature à justifier le refus de lui octroyer l'usufruit demandé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une rente viagère à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;

Mais attendu qu'en allouant, pour compenser la disparité créée par la rupture du mariage, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, après avoir constaté, par une décision spécialement motivée, que son âge ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui a souverainement évalué les besoins de l'épouse, a satisfait aux exigences des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15524
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-15524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award