La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2004 | FRANCE | N°01-14562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-14562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tiré de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ayant été signifiée à Mme X... dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, cette signification a, en application de l'article 1206 du Code civil, interrompu la

prescription à l'égard de M. X..., poursuivi en qualité de débiteur solidaire ;

Qu'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tiré de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ayant été signifiée à Mme X... dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, cette signification a, en application de l'article 1206 du Code civil, interrompu la prescription à l'égard de M. X..., poursuivi en qualité de débiteur solidaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office et alors que M. X... contestait seulement sur le fond la solidarité de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec Mme X..., à payer à la SA Finaref la somme de 27 016,82 francs pour le crédit "Mistral", outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SA Finaref la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14562
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1e chambre civile), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-14562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award