AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que d'avril 1989 à juin 1992, Mme X...
Y... a prodigué ses soins, en qualité d'infirmière libérale, aux pensionnaires de la maison de retraite gérée par la société Codetel moyennant le versement à cet établissement de diverses sommes correspondant à 20 % de ses honoraires et qui lui ont été facturées au titre de la mise à disposition de locaux et de matériels et de la participation aux frais administratifs ; que contestant la licéité de cette rétrocession d'honoraires, elle a assigné la société Codetel en restitution des sommes versées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2001) a accueilli sa demande et condamné la société Codetel à lui payer la somme de 220 362,55 francs outre intérêts au taux légal ;
Sur premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'après avoir constaté que le contrat de prestations et fournitures invoqué par la société Codetel, dont l'existence était contestée par l'infirmière, n'avait fait l'objet d'aucun écrit, les juges du fond ont considéré que ni les attestations et pièces comptables produites, ni les facturations qui, en dépit de leur intitulé, ne comportaient pas le détail des prestations fournies ou de leur coût correspondant, n'étaient de nature à établir la réalité des prestations, alors qu'hormis le petit matériel d'infirmerie non susceptible d'évaluation, l'infirmière justifiait avoir assumé la charge de ses frais personnels et de son secrétariat ; que sans encourir le grief de la seconde branche que ces énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte de la procédure que la maison de retraite gérée par la société Codetel est une maison médicalisée dotée d'une infirmerie permanente ; que c'est sans se déterminer par un motif hypothétique et abstraction faite du motif surabondant tiré de la fraude, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites et contradictoirement débattues, a considéré que la mise à disposition du local d'infirmerie et l'aide ponctuelle du personnel auxiliaire ne constituaient pas une contrepartie réelle aux sommes réclamées ;
Attendu, enfin, qu'au vu des pièces produites la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant des sommes indûment versées par Mme X...
Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codetel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Codetel de sa demande et la condamne à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.