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30/03/2004 | FRANCE | N°01-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-13575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 28 octobre 1994, Mme X... a conclu avec la société Les Couvoirs Agréés Maine et Normandie (Sicamen) un contrat de production d'oeufs à couver, aux termes duquel cette société s'engageait à fournir un troupeau de poules âgées de 20 à 22 semaines, de la souche de son choix, à désigner les fournisseurs de matière première, à assurer le service technique, les contrôles, les plans et décisions de prophylaxie préventives et curatives, et à enlever régu

lièrement les oeufs ; qu'en contrepartie Mme X... devait produire des oeufs que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 28 octobre 1994, Mme X... a conclu avec la société Les Couvoirs Agréés Maine et Normandie (Sicamen) un contrat de production d'oeufs à couver, aux termes duquel cette société s'engageait à fournir un troupeau de poules âgées de 20 à 22 semaines, de la souche de son choix, à désigner les fournisseurs de matière première, à assurer le service technique, les contrôles, les plans et décisions de prophylaxie préventives et curatives, et à enlever régulièrement les oeufs ; qu'en contrepartie Mme X... devait produire des oeufs que le couvoir lui rachetait à un prix déterminé à l'avance ; que Mme X... a assigné la société Les Couvoirs Agréés Maine et Normandie en résiliation de contrat et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sicamen fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 2001) d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la prime de 152 398,94 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1184 du Code civil, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que le lot livré en 1996 ait été atteint de leucose pouvait être imputé à un manquement quelconque de la société Sicamen aux obligations dont elle était tenue au titre de la prophylaxie et du contrôle sanitaire de l'élevage, sauf à constater que la société Sicamen était tenue, quant à la santé des animaux, d'une véritable obligation de résultat ou de garantie ;

2 / qu'en déduisant du simple versement d'une somme qualifiée de "prime exceptionnelle", une reconnaissance de responsabilité des pertes liées au mauvais état d'un lot de poules, les juges du fond ont violé l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la cour d'appel, en se fondant sur l'ensemble des présomptions qu'elle a relevées, et notamment sur les factures des autres éleveurs faisant état, pour la même période et les poules de même souche, d'indemnités versées par la société Sicamen à titre de "compléments dus aux problèmes de souche COBB", a estimé que cette société avait livré en 1996, un lot de poules en mauvais état sanitaire ; que, d'autre part, ayant énoncé, à bon droit, que ce fait constituait un manquement de la société Sicamen à son obligation de livrer des poules saines, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à caractériser une faute, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sicamen reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 209 816,53 francs au titre du solde de la facture du 30 septembre 1998 et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait pas rejeter la demande en paiement de la somme de 209 816,53 francs, motif pris d'une compensation avec une créance de dommages-intérêts que détiendrait Mme X..., tout en s'abstenant de constater, dans le dispositif de sa décision, l'existence et l'étendue du droit à réparation correspondant, sans violer les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil, ensemble 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à viser les "pièces du dossier", sans autre précision et sans procéder à leur analyse, au moins sommaire, pour en déduire immédiatement que l'existence du déficit de production sur le lot 1997 était la conséquence des fautes contractuelles imputées à la société Sicamen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que s'il faut considérer que la créance de réparation qui a été prise en considération pour retenir une compensation avec la somme de 209 816,53 francs est celle résultant des dommages-intérêts alloués à la société Sicamen par les premiers juges et chiffrés à la somme de 200 000 francs, force serait alors de constater que la créance de 200 000 francs s'est trouvée éteinte par l'effet de la compensation et que la cour d'appel ne pouvait maintenir la condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs, sans violer les articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

Mais attendu, d'abord, qu'en déboutant la société Sicamen de sa demande en paiement de la somme de 209 816,53 francs au motif que ce déficit de production sur le lot livré en 1997 était la conséquence des fautes contractuelles commises par cette dernière et devait être compensé par les dommages-intérêts dus à Mme X... en réparation du préjudice ainsi causé, l'arrêt a, sans violer les textes invoqués par la première branche, implicitement fixé à cette somme le montant de l'indemnité allouée, à ce titre, à Mme X... ;

Qu'ensuite, la cour d'appel ne s'est pas bornée à viser les pièces du dossier mais a procédé à leur analyse en estimant que les examens biologiques effectués en décembre 1997 démontraient que le lot livré en août 1997 n'était pas vacciné contre la maladie de Marek et en relevant que la société Sicamen n'avait pas procédé au remplacement de ce lot mais seulement proposé, en juin 1998, le paiement d'une indemnité qu'elle contestait à présent devoir ; d'où il suit que le moyen manque en fait dans sa seconde branche ;

Qu'enfin, l'arrêt ayant alloué à Mme X... deux indemnités distinctes en réparation de deux chefs de préjudice différents, l'une de 209 816,53 francs en réparation du déficit de production sur 1997 et l'autre de 200 000 francs en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat, le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sicamen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sicamen et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13575
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-13575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13575
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